Baptisée ainsi car elle trouve ses origines dans la lex Aquilia, qui sanctionnait à Rome le damnum injuria datum (le dommage causé injustement). C'est le droit commun de la responsabilité. Elle est consacrée par l'article 1382. Plus couramment baptisée responsabilité du fait personnel, responsabilité délictuelle ou quasi-délictuelle. Il s'agit ici, bien sûr, de la responsabilité pour faute. Ainsi pour que le fait personnel de l'homme engage sa responsabilité il doit être fautif. Cette solution, naturelle, découle de 1382. Bien entendu, la responsabilité d'une personne peut être engagée sans faute, mais à certaines conditions.
La responsabilité pour faute a soulevé beaucoup de questions, non des moindres : a t-elle valeur constitutionnelle ? Suite à des décisions très nuancées et contradictoires (V. Ph. Brun, La constitutionnalisation de la responsabilité pour faute, in actes du colloque La responsabilité pour faute, Resp. civ. et assur. juin 2003, p. 37).
Les trois conditions de son application se trouvent énoncées à l'article 1382 : une faute, un dommage, un lien de causalité entre la faute et le dommage. Mais c'est la faute qui est l'élément caractéristique de ce cas de responsabilité. Dans la vision classique, l'importance de la faute est considérable (I). L'évolution actuelle conduit à s'interroger sur la disparition de la faute (II) (...)
[...] Elle est plus largement reconnue, essentiellement, parce que les victimes n'ont pas choisi d'être victimes (à l'inverse des contractants), elles méritent donc plus de protection que les contractants. Ainsi, certains mineurs et aliénés sont-ils capables de s'obliger délictuellement, alors qu'ils seraient incapables de contracter. Depuis les arrêts de l'assemblée Plénière de la Cour de cassation du 9 mai 1984, il suffit que le fait dommageable qui leur est rattaché par une causalité matérielle soit objectivement illicite. La volonté libre : la volonté doit être libre. [...]
[...] La Cour de cassation casse l'arrêt qui lui était soumis. Elle écarte la notion de garde en commun et admet donc l'application de l'article 1384, alinéa 1er du Code civil, considérant que l'instrument du dommage était la raquette, dont l'auteur du dommage avait l'usage, la direction et le contrôle. Elle rejette la théorie de l'acceptation des risques, estimant que le dommage s'est produit à l'occasion d'un jeu improvisé par de mineurs et non dans le cadre d'une compétition sportive. Apport de l'arrêt double : rejet de la garde en commun comme cause d'exonération de la responsabilité et rejet de l'acceptation des risques. [...]
[...] La question de la suppression ou de la limitation de responsabilité par ces conventions est très débattue en matière délictuelle. Il semble qu'elles soient ici nulles de nullité absolue, comme contraires à l'ordre public. Il parait, en effet choquant de pouvoir, à l'avance, s'exonérer d'une telle responsabilité. Mais il convient de nuancer cette affirmation, car il semble que cette solution ne soit véritablement consacrée par la jurisprudence qu'en cas de responsabilité pour faute à prouver (c'est-à-dire responsabilité du fait personnel). [...]
[...] La Cour de cassation indique le 21 octobre 1901 : "il n'y a pas faute lorsque la volonté fait défaut". Entre 1866 et 1901 des codes étrangers avaient été promulgués qui reconnaissaient la responsabilité du dément, mais la Cour de cassation n'a pas changé sa position. La jurisprudence met alors en place des palliatifs pour l'indemnisation des victimes. Ainsi, va-t-elle exiger la démence totale (la privation complète de ses facultés mentales pour exonérer l'auteur du dommage de sa responsabilité; ou retenir souvent des fautes antérieures de l'auteur, ayant entraîné son état de démence 19 (afin d'indemniser la victime). [...]
[...] L'assemblée plénière estime une fois encore que la question du discernement n'a pas à être soulevée, la responsabilité de l'enfant est engagée, ceci a pour conséquence un partage de responsabilité Portée des arrêts du 09 mai 1984 ? Les arrêts du 09 mai 1984 ont-ils proposé une définition nouvelle de la faute ou abandonné la faute, condition de responsabilité ? H. Mazeaud, la faute est désormais une faute objective, appréciée in abstracto. La faute demeure donc. Cette jurisprudence elle eu raison de faire disparaître le discernement ? [...]
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