Les obligations professionnelles mises à la charge du notaire sont considérables. Il doit assurer le respect des formes légales, tout en s'inquiétant de l'efficacité pratique de l'acte qu'il dresse et de prodiguer aux parties tous les conseils nécessaires. Pour les clients, l'intervention du notaire est un gage d'une très grande sécurité juridique. Dès lors, à partir du moment où le client subit un préjudice, il recherchera systématiquement la responsabilité du notaire. Le notaire, en plus de la sécurité juridique qu'il apporte aux actes, est surtout recherché pour sa solvabilité grâce à son assurance.
Sa responsabilité suscite également une difficulté quant à sa nature. Cette hésitation résulte dans le fait que le notaire agit tantôt en tant qu'officier ministériel chargé de recevoir les actes et contrats auxquels les parties doivent ou veulent faire donner le caractère d'authenticité, tantôt en tant que mandataire ou gérant d'affaires. Ainsi, selon la mission effectuée, le notaire engage soit sa responsabilité délictuelle en cas de non-respect d'une obligation légale ou statutaire, soit sa responsabilité contractuelle en cas de mauvaise exécution du contrat le liant à son client.
Cette dualité de responsabilité ne ressort pas clairement de la jurisprudence. En effet, le recours au devoir de conseil (qui a un fondement statutaire) pour engager la responsabilité du notaire, même en présence d'un mandat, fait basculer cette dernière dans le domaine de la responsabilité délictuelle. Par ailleurs, les tribunaux ont tendance à ne plus faire référence à la nature de la responsabilité lorsque le notaire est condamné. Ce choix de responsabilité présente des avantages pour les victimes. Certes les clients ne disposent que de dix ans après la manifestation du dommage pour agir mais dans ce régime la victime bénéficie de la réparation intégrale de son préjudice et les clauses limitatives ou exonératoires de responsabilités sont interdites.
Ainsi on verra dans quel cas le notaire engage sa responsabilité. Cette responsabilité est-elle vraiment soumise au droit commun ? Ou n'est-elle pas en train de devenir une responsabilité professionnelle autonome ? Et surtout, comment la jurisprudence apprécie et sanctionne le comportement défaillant du notaire ? Le notaire est-il toujours responsable lorsqu'un préjudice apparaît ?
[...] Puis la charge de la preuve se déplace sur le notaire défendeur. Cependant, dans le domaine de la responsabilité notariale, ces règles de preuves sont de plus en plus méconnues : en effet, la nature même des obligations notariales multiplie le nombre des présomptions de fautes, ce qui a pour conséquence de renverser la charge de la preuve. La jurisprudence qualifie les différentes obligations incombant au notaire en s'appuyant sur la distinction des obligations de moyens et des obligations de résultat. [...]
[...] La Cour d'Appel refuse de reconnaître la responsabilité du notaire. Le vendeur savait qu'il ne bénéficiait que d'une hypothèque de deuxième rang pour l'avoir lui-même négociée avec l'acquéreur. Elle estime par ailleurs, que cette sûreté n'était pas pour autant négligeable et qu'elle aurait pu jouer si le produit de la vente avait été plus élevé. La Cour de cassation casse l'arrêt : le notaire qui établit un acte de garantie hypothécaire, fût elle de deuxième rang, a l'obligation de s'assurer de l'efficacité de la sûreté qu'il constitue au regard de la situation juridique de l'immeuble et, le cas échéant, d'appeler l'attention du créancier sur les risques d'insuffisance du gage inhérent à cette situation. [...]
[...] Dans un 1er arrêt, la Cour de cassation a procédé à un partage de responsabilité. Dans cette affaire, une gérante de société se porte caution hypothécaire. Le notaire n'ayant pas procédé aux formalités d'inscription, la caution a vendu les biens hypothéqués. Les juges du fond constatent qu'en qualité de gérante elle ne pouvait ignorer que la société n'avait pas honoré les échéances du prêt. Elle est condamnée à garantir l'assureur du notaire des condamnations prononcées contre lui. La Cour de cassation censure l'arrêt : à défaut d'avoir caractérisée la faute dolosive de la cliente, le notaire ne peut prétendre qu'à un partage de responsabilité ».[34]Au contraire, dans un 2nd arrêt, elle a considéré que la faute non volontaire du vendeur avait été absorbée par la faute du notaire et par conséquent, il n'y avait pas lieu d'opérer un partage de responsabilité. [...]
[...] Bibliographie indicative -Responsabilité des notaires : Civile - Disciplinaire - Pénale mai 2003) par Jeanne de Poulpiquet de Brescanvel -La responsabilité professionnelle des notaires. Analyse de 10 ans de jurisprudence avril 2003) par Hadi Slim Civ juin 1987 pourvoi n°8514791 Civ février 2002 JCP N 2002 n°1536 p1519 [3]Civ MARS 1994 n°pourvoi 92-17161 [4]Civ JUILLET 1995 n°pourvoi 93-13672 [5]Civ NOVEMBRE 1996 Bull civ I n°312 Civ JUIN 1996 JCP E n°779 Civ mai 2004 Defrénois n°20/04 art 38035 n°81 Civ février 1979 n°pourvoi : 77-15232 Civ1 9Février 1999 n°pourvoi : 97-10317 Civ janvier 1994 Bull civ I Civ janvier 1998 pourvoi 96-12431 Civ juillet 1994 pourvoi 14.298 ou Civ janvier 1996 pourvoi 15.289 Civ mai 2004 Defrénois n°20/04 art 38035 n°82 Civ février 2002 pourvoi n°99-11106 Civ avril 1997 pourvoi n°95-18347 Civ octobre 1999 pourvoi n°97-14545 Civ novembre 1999 pourvoi n°97-14521 Civ mai 2001 pourvoi n°98-18888 Civ mars 1997 pourvoi n°95-13288 Civ février 1972 JCP 1972 II 17201 Civ octobre 1975 D 1976 jur. [...]
[...] La Cour d'Appel a retenu la responsabilité du notaire. La Cour de cassation rejette le pourvoi, le notaire n'a pas rempli son devoir de conseil. Par sa connaissance des circonstances de l'accident survenu à leur fils, il aurait dû prévoir les risques courus par les héritiers du fait d'une possible recherche de responsabilité de leur fils et de les conseiller en considération de cette éventualité.[19] Le notaire engage aussi sa responsabilité s'il omet d'informer les parties de souscrire une déclaration de succession dans les six mois du décès sous peine de se voir appliquer une pénalité fiscale ou de les informer de la possibilité de déposer une déclaration provisoire. [...]
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