On trouve à l'article 1382 du Code civil les fondements du droit commun de la responsabilité délictuelle. Ici, une faute est nécessaire à l'établissement d'une telle responsabilité autrement dénommée responsabilité subjective, par opposition à d'autres faits générateurs spéciaux comme la responsabilité du fait des choses, dite objective car indifférente à la preuve d'une faute quant à son invocation.
[...] Concernant ce dernier caractère, seuls les risques normaux de l'activité envisagée peuvent être acceptés par la victime. L'acceptation porte en effet sur les dangers prévisibles, eu égard à une pratique habituelle de l'activité dommageable. Si la jurisprudence traditionnelle, pour apprécier la normalité du risque, liait cette qualification de risque normal au respect des règles du sport concerné, une jurisprudence plus contemporaine a semblé marquer une évolution en déduisant l'anormalité de la nature intrinsèque du risque (ainsi, un risque de mort ne pourrait jamais être accepté par la victime, arrêt du 8 mars 1995). [...]
[...] Fiche de Droit Civil L2 La responsabilité pour faute (Art. 1382) On trouve à l'article 1382 du Code civil les fondements du droit commun de la responsabilité délictuelle. Ici, une faute est nécessaire à l'établissement d'une telle responsabilité autrement dénommée responsabilité subjective, par opposition à d'autres faits générateurs spéciaux comme la responsabilité du fait des choses, dite objective car indifférente à la preuve d'une faute quant à son invocation. Au terme dudit article, on trouve que tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer Bien que l'on comprenne aisément que l'établissement de la preuve d'une faute soit un préalable à l'obligation légale pour son auteur de la réparer, il n'en reste pas moins que le Code civil ne définit en rien la notion de faute délictuelle définition pourtant indispensable à la caractérisation de la responsabilité que l'article 1382 a construit. [...]
[...] L'admission de la responsabilité des personnes atteintes de troubles mentaux Alors même que ces personnes ne pouvaient traditionnellement être retenues responsables sur le terrain de la faute, une telle admission est passée par l'introduction en 1968 d'un nouvel article 489-2 ( Code civil selon lequel Celui qui a causé un dommage à autrui alors qu'il était sous l'empire d'un trouble mental, n'en est pas moins obligé à réparation L'admission de la responsabilité des enfants en bas âges Alors même que l'on ne pouvait classiquement imputer la commission d'une faute à un tel enfant du fait qu'il n'était pas réputé détenir une réelle conscience (Infans, trop jeune pour être pourvu de discernement cette évolution est quant à elle due à deux arrêts de l'Assemblée plénière de la Cour de cassation du 9 mai 1984, Derguini et Lemaire, dans lesquels de tels Infans sont reconnus responsables sur le terrain de la faute, ces deux arrêts marquant donc la fin de tout intérêt pour l'imputabilité dans la caractérisation de la faute. II Le régime de la responsabilité pour faute. Comme nous l'avons souligné précédemment, il s'agira ici de déterminer quels sont les armes du défendeur pour tenter de s'exonérer de sa responsabilité fraîchement démontrée, soit par l'invocation de la cause étrangère, ou encore par la preuve d'un fait justificatif. A L'exonération par la cause étrangère. La cause étrangère est un évènement par définition extérieur au responsable. [...]
[...] B L'exonération par l'invocation d'un fait justificatif. La notion peut être définie par une circonstance telle qu'elle neutralise la responsabilité Provenant du Droit pénal général, les différents faits justificatifs créés par ce dernier au sein du Code pénal font également effet en matière de responsabilité civile délictuelle (ordre ou autorisation de la loi et commandement de l'autorité légitime article 122-4, légitime défense article 122-5, et état de nécessité article 122-7). Il s'agit ici non pas de définir ces derniers (voir Code pénal) mais de s'attarder sur les faits justificatifs dégagés par le droit civil en la matière. [...]
[...] La cause étrangère rassemble deux grandes causes d'exonérations. L'exonération pour cas de force majeure Dans le cas de la survenance d'un évènement irrésistible, imprévisible et extérieur (pour un rappel de cette solution désormais constante : Cour de cassation décisions du 14 avril 2006). L'exonération par fait d'un tiers ou de la victime Pour se prévaloir d'une exonération totale, le fautif devra prouver qu'un tel évènement, provenant d'un tiers ou de la victime, a été non seulement à l'origine du dommage, mais qu'il a présenté, en plus, les caractères précités de la force majeure. [...]
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