Responsabilité, contractant, tiers, responsabilité des parties, contrat, préjudice, Code civil, ayant cause universel, Cour de cassation, arrêt du 20 septembre 2017, manquement contractuel, effet de contrat, réforme du droit des obligations, réforme de la responsabilité civile, effet relatif, situation juridique, opposabilité du contrat, responsabilité délictuelle, défaillance contractuelle, faute contractuelle, cause de responsabilité
Comme l'a rappelé la Cour de cassation à l'occasion d'un arrêt du 20 septembre 2017, « L'effet relatif des contrats n'interdit pas au tiers à une convention de se prévaloir du manquement contractuel commis par une partie, dès lors que ce manquement est directement à l'origine d'un préjudice subi par lui ».
Lorsque l'on s'interroge sur la responsabilité d'un contractant et des effets du contrat à l'égard des tiers, on entend par tiers toute personne qui n'est ni un contractant ni un ayant cause universel d'un contractant. Ainsi, le contrat ne peut leur nuire ni leur profiter. Cette règle signifie que l'exécution du contrat ne peut pas être exigée d'un tiers ni par un tiers. Toutefois, il y a des cas où ces derniers peuvent s'en prévaloir, et ce, notamment lorsque l'un des contractants commet une faute causant préjudice à un tiers.
[...] La responsabilité d'un contractant envers les tiers - Comment s'appréhende la responsabilité des parties à un contrat en cas de préjudice causé à un tiers ? Comme l'a rappelé la Cour de cassation à l'occasion d'un arrêt du 20 septembre 2017, « L'effet relatif des contrats n'interdit pas au tiers à une convention de se prévaloir du manquement contractuel commis par une partie, dès lors que ce manquement est directement à l'origine d'un préjudice subi par lui ». Lorsque l'on s'interroge sur la responsabilité d'un contractant et des effets du contrat à l'égard des tiers, on entend par tiers toute personne qui n'est ni un contractant ni un ayant cause universel d'un contractant. [...]
[...] Alors même que les tiers ne deviennent pas créanciers des obligations créées par un contrat, ils peuvent subir des désagréments du fait de sa mauvaise exécution. La notion d'opposabilité conduit donc à envisager le contrat comme un fait à l'égard des tiers : « si, en principe, les conventions n'ont d'effet qu'à l'égard des parties, elles constituent des faits juridiques dont peuvent être déduites des conséquences en droit à l'égard des tiers » (Civ. 1re mai 2005). Ainsi, « bien que les tiers ne soient pas soumis à la loi contractuelle, cette loi s'impose à eux comme une réalité objective insusceptible d'agir sur leur situation en raison des liens unissant les tiers aux contractants » (F. [...]
[...] Dès lors, comment s'appréhende la responsabilité des parties à un contrat en cas de préjudice causé à un tiers ? En cas de manquement contractuel commis par une partie, si ce manquement cause un préjudice au tiers, celui-ci peut alors obtenir de la partie défaillante réparation, sur le fondement d'une responsabilité délictuelle. C'est ainsi que le tiers serait susceptible d'engager la responsabilité du contractant. Ce principe est en réalité récent et a été affirmé par la jurisprudence permettant ainsi de comprendre les mécanismes de la responsabilité du contractant à l'égard des tiers Le principe de responsabilité du contractant à l'égard des tiers : son fonctionnement Si l'effet relatif des contrats est une notion que l'on ne peut ignorer, cette dernière doit cependant être tempérée lorsque le contrat à des conséquences sur les tiers ainsi en présence d'une défaillance du contractant, sa responsabilité délictuelle est susceptible d'être engagée L'effet relatif et la situation juridique créée par le contrat : son invocation par les tiers Les contrats ne peuvent être exécutés qu'entre les parties contractantes (Cass. [...]
[...] Le principe de l'effet relatif trouve ses racines dans l'adage res inter alios acta. Contrairement aux parties qui ont l'ont conclu, le contrat ne peut donc ni nuire ni profiter aux tiers. Cela est encore couramment rattaché à l'autonomie de la volonté par la doctrine contemporaine. Dans cette optique, les obligations des parties trouvent leur source dans la volonté, de sorte que ne pourraient être liés par le contrat que ceux qui l'ont voulu. Ainsi, les obligations créées par le contrat ne peuvent peser que sur les seules parties, à l'exclusion des tiers. [...]
[...] Depuis longtemps, la jurisprudence a choisi d'admettre que les tiers au contrat puissent agir, sur le fondement de l'article 1242 du Code civil, pour obtenir la réparation des dommages subis du fait de l'inexécution d'un contrat. Ainsi en est-il, par exemple, de l'action exercée par l'enfant d'une personne contaminée par le virus HIV à l'occasion d'une transfusion sanguine réalisée avec des produits fournis par un centre de transfusion, qui demandait réparation de son préjudice par ricochet, moral et économique (Civ. 1re févr. 2001). Autre hypothèse classique, l'action exercée par le tiers en cas de faute commise par un mandataire dans l'exécution du contrat de mandat (Civ. 1re mai 2004). [...]
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