La construction d'un immeuble est susceptible d'entraîner des dommages ou des nuisances pour le maître de l'ouvrage, les voisins ou les ouvriers travaillant sur le chantier. Ces dommages posent une question de responsabilité et il s'agit de déterminer dans quelle mesure les réalisateurs d'ouvrages doivent en supporter la charge.
En règle générale, la responsabilité des constructeurs résulte de l'inexécution des obligations énoncées au contrat conclu avec le maître de l'ouvrage et obéit aux principes de la responsabilité contractuelle. Dans les autres cas, elle relève de la responsabilité délictuelle.
Toutefois, ces principes ont toujours connu des tempéraments car, dès le Code civil, le législateur a cru nécessaire de réglementer la responsabilité des constructeurs afin qu'ils ne soient pas tenus pendant trente ans des vices de l'immeuble. Les articles 1792 et 2270 ont défini un régime particulier de la responsabilité contractuelle à l'égard du maître de l'ouvrage alors que la responsabilité à l'égard des tiers demeure soumise au droit commun.
[...] Il en est ainsi des ayants cause à titre particulier et des constructeurs eux-mêmes, dans leurs relations réciproques. Les ayants cause à titre particulier du maître de l'ouvrage Les locataires : si les locataires subissent un dommage du fait de la construction, ils pourront en demander réparation au bailleur, tenu en vertu du contrat de bail d'une obligation de garantie, mais, en outre, la Cour de cassation leur permet d'agir en responsabilité contre les architectes, entrepreneurs et autres constructeurs au motif qu'ils sont des tiers à leur égard. [...]
[...] - Le délai d'action L'action en responsabilité se prescrit par 10 ns ou par 2 ans à dater de sa réception. - Ces délais sont d'ordre public. - Ils sont préfixés et donc insusceptibles de suspension. - Ils ne peuvent être interrompus que par une citation en justice, des conclusions reconventionnelles, un arrêté de débat ou un aveu. Une simple lettre recommandée avec demande d'avis de réception serait inopérante. D'après l'article 1792-6, la réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserve. [...]
[...] Hypothèse des défauts de conformité En principe, les défauts de conformité relèvent de la responsabilité contractuelle de droit commun puisqu'ils s'analysent en une inexécution de l'obligation de délivrance. L'action en responsabilité aurait dû être trentenaire. Cependant, la jurisprudence a rapproché le régime des défauts de conformité de celui des vices cachés en les soumettant à la prescription de 10 ans lorsque les dommages répondent au caractère des articles 1792 et suivants (Civ avril 1988). Ces solutions sont confirmées par la loi du 17 juin 2008 réformant la prescription puisque les actions en responsabilité contre les constructeurs se prescrivent par 10 ans. [...]
[...] Mais, si la faute n'était pas extérieure au contrat, le constructeur était tenu contractuellement de sa faute dolosive lorsque, de propos délibéré, il violait par dissimulation ou fraude ses obligations contractuelles. L'action se prescrivait par 10 ans à compter de la découverte du vice. La loi du 17 juin 2008 est susceptible de remettre en cause ces solutions, presque toutes les actions en responsabilité contre les constructeurs se prescrivaient par 10 ans à compter de la réception. Chapitre 2 : La responsabilité à l'égard des tiers Les architectes, entrepreneurs et autres réalisateurs d'ouvrages peuvent cause des dommages non seulement au maître de l'ouvrage, mais encore à des tiers. [...]
[...] ce qui suppose que soit rapportée la preuve d'un vice de la construction et donc de la faute de l'entrepreneur. Le maître lui verse des dommages-intérêts, mais ayant payé la dette de l'entrepreneur, il a un recours subrogatoire contre lui. Mise en œuvre Le maître de l'ouvrage peut saisir le tribunal du lieu du domicile de défendeur ou celui du lieu du délit (c'est-à-dire, en fait, de la situation de l'immeuble). L'action était fondée sur l'article 1383 c. c. et se prescrivait normalement par 10 ans. [...]
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