Cours de droit analysant de façon complète et approfondie l'évolution de la responsabilité des commettants au travers de deux grands chapitres, le premier étant relatif à l'évolution des conditions de mise en oeuvre de la responsabilité des commettants, et le second traitant de l'évolution des effets de la responsabilité de ces derniers.
[...] Aujourd'hui, la définition de la faute personnelle, en droit administratif, est devenue très restrictive : il s'agit de la faute commise en-dehors de l'exercice de ses fonctions, ou dans le cadre de celles-ci à condition de s'en détacher en raison de son caractère intentionnel ou d'une extrême gravité. On pourrait dire que c'est une faute lourde. Après ce petit détour par le droit public, revenons à la jurisprudence de la Cour de cassation. Dans l'arrêt du 12/10/1993, parfums Rochas la Cour a défini trois conditions pour retenir la faute personnelle du salarié : il doit avoir agi dans le cadre de sa mission, la mission doit avoir été impartie par l'employeur et l'acte ne doit pas outrepasser les limites de celles-ci. [...]
[...] D'ailleurs, cette difficulté se fait ressentir aussi bien au niveau des conditions de mise en œuvre de la responsabilité ( I ) que des effets de celle ci ( II ) : le régime ayant connu des rebondissements considérables depuis les années 50. Evolution des conditions de mise en œuvre de la responsabilité des commettants. La responsabilité des commettants a toujours comme origine un fait dommageable du préposé. La constatation d'un dommage ne suffit pas cependant à engager la responsabilité de ce dernier. [...]
[...] Cette subdivision est classique dans l'étude de la responsabilité des commettants. Somme toute, le contenu de chacune de ces conditions a connu un bouleversement plus ou moins récent, nous conduisant à étudier chacune d'entre elles. Nous nous interrogerons, tout d'abord, sur le maintien de l'exigence d'une faute du préposé ; pour ensuite nous pencher sur l'évolution qui a eu trait à l'appréciation de la seconde exigence : c'est à dire la constatation d'« un fait en lien avec les fonctions du préposé La cause du dommage : faute ou simple fait causal du préposé ? [...]
[...] Ensuite, on a avancé l'idée de profit, car le commettant tire profit de l'activité du préposé. La théorie du risque a été elle-aussi avancée, en particulier par Monsieur Dorwling-Carter[21], en s'appuyant sur une phrase de Planiol : quiconque entreprend un travail pour en tirer un profit pécuniaire accepte nécessairement comme contrepartie inévitable, le risque des dommages injustes que ce travail peut causer à autrui ce principe qu'on pourrait appeler loi de connexité entre le profit et le risque c'est lui qui est la base unique de la véritable responsabilité du fait d'autrui Plus récemment, une nouvelle approche a été proposée par le professeur Geneviève VINEY[22] (établissant un nouveau fondement portant sur l'entreprise en tant qu'entité à part entière) : il est clair depuis longtemps que pour construire un régime adapté aux besoins des sociétés contemporaines, il convient de considérer la responsabilité du commettant comme un moyen d'imputer à l'entreprise la charge des risques qu'elle crée par son activité. [...]
[...] L'article 1384 al 5 Cciv vient à son secours : les maîtres et commettants [sont responsables] du dommage causé par leurs domestiques et préposés dans les fonctions auxquelles ils les ont employés L'employeur est donc responsable vis-à-vis des tiers des fautes de son préposé. La combinaison de ces deux articles et 1384 al5, fondait l'option offerte à la victime lors de son action en réparation. Qu'est-ce qui fonde la responsabilité du commettant ? A cette question différentes réponses ont été apportées. [...]
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