responsabilité civile, dirigeant social, société, article 1240 du Code civil, responsabilité délictuelle, responsabilité contractuelle, théorie de la faute détachable, Code de commerce, faute introuvable, chambre commerciale, jurisprudence, tiers, immunité civile, action récursoire, droit commun, licéité, protection du dirigeant
Si le dirigeant social n'est pas légalement défini, il peut être entendu par l'arrêt de la Cour d'appel de Paris du 11 juin 1987 comme une personne exerçant de façon positive, déterminante et indépendante des fonctions de direction, gestion, d'administration dans la conduite des affaires de la société. Ainsi, cette fonction hiérarchique lui confère un large panel de prérogatives et de pouvoirs ce qui implique une grande responsabilité. La responsabilité civile du dirigeant peut donc être considérée comme une contrepartie de son pouvoir. Elle est définie à l'article 1240 du Code civil « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ». Selon G. CORNU, elle englobe la responsabilité délictuelle et contractuelle et peut être engagée lorsque l'action menée par le dirigeant est contraire aux intérêts de la société ou lorsqu'elle cause un préjudice aux tiers.
[...] L'extension de la notion de faute détachable des fonctions vers une faute introuvable ? L'arrêt de la chambre commerciale du 20 mai 2003 fixe en tant qu'arrêt de principe les limites encadrant la notion de faute détachable des fonctions permettant aux tiers d'agir contre le dirigeant de la société dans des circonstances bien définies, lorsqu'il s'agit d'une faute « qu'il en est ainsi lorsque le dirigeant commet intentionnellement une faute d'une particulière gravité incompatible avec l'exercice normal des fonctions sociales ». Cette définition va s'élargir plusieurs fois, en effet, la chambre commerciale dans un arrêt du 10 février 2009 énonce que le dirigeant social agissant dans l'exercice de ses fonctions et qui commet une faute intentionnelle d'une particulière gravité incompatible avec l'exercice de ses fonctions sociales, est tout de même susceptible de voir sa responsabilité engagée. [...]
[...] Il est ainsi notoire que l'engagement de la responsabilité civile des dirigeants sociaux à l'égard des tiers est insuffisant. L'insuffisance notoire de la responsabilité civile des dirigeants sociaux à l'égard des tiers L'insuffisance de l'engagement de la responsabilité civile des dirigeants sociaux à l'égard des tiers peut être justifiée par leur position au sein de la société même si elle mériterait d'être renforcée au vu de la possible exonération des dirigeants sociaux de leur responsabilité civile vis-à-vis des tiers La consécration d'une responsabilité du dirigeant social exceptionnelle, mais justifiée L'insuffisance de l'engagement de la responsabilité civile des dirigeants sociaux à l'égard des tiers peut être justifiée avec le fait que cette responsabilité est exceptionnelle. [...]
[...] La responsabilité civile des dirigeants sociaux est-elle suffisante au regard des fautes commises vis-à-vis des tiers ? « La direction d'une société est rarement une sinécure » énonçaient les juristes MM. COZIAN, DEBOISSY et VIVANDIER dans leur ouvrage Droit des sociétés de 1999. En effet, bien diriger une entreprise et synonyme d'une prise de risque. Le dirigeant en tant qu'organe de décision, se caractérisant par des pouvoirs étendus dans la direction de la politique d'entreprise ainsi que par son indépendance, se trouve dans le cadre de sa fonction, exposé au risque d'engagement de sa responsabilité civile. [...]
[...] Si la chambre commerciale fait une application stricte de la notion de faute séparable, la troisième chambre civile considère que la faute détachable n'est pas seulement commise sciemment, mais la production du dommage doit délibérément être recherchée. Ces divergences sont suivies par un véritable débat doctrinal quant à la responsabilité civile des dirigeants sociaux vis-à-vis des tiers, que certains qualifient comme « faute introuvable ». On peut donc douter de son efficacité, d'autant plus que le dirigeant social peut s'exonérer de cette responsabilité. Il s'agira donc de se demander si la responsabilité civile des dirigeants sociaux est-elle suffisante au regard des fautes commises vis-à-vis des tiers ? [...]
[...] Il va devoir apporter la preuve de la licéité de son agissement. Il se peut par ailleurs que le dirigeant puisse s'exonérer dans le cadre d'une délégation de pouvoir si celle-ci est spécifique et non pas générale (Cass. crim mars 1991), ou encore s'il démontre sa bonne foi, les tribunaux vont prendre en compte cette notion dans l'appréciation du dommage subi ce qui ne va pas avoir pour effet une exonération totale, mais une diminution de la sanction (CA Reims nov. [...]
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