Ces dernières années ont été marquées par une forte augmentation de la commercialisation de magasines à scandales révélant les faits et gestes le plus souvent de célébrités. Il s'est alors souvent posé le problème du respect de la vie privée de ces personnes c'est-à-dire la sphère d'intimité de chacun, ce qui par opposition à la vie publique ne concerne que lui et ses intimes ou bien encore ce qu'il ne consent à dévoiler. Cependant, le problème ici est de savoir si les informations consenties à êtres révélées par l'individu peuvent être réutilisées sans son accord, c'est-à-dire l'individu peut-il faire valoir le respect de sa vie privée pour des informations qu'il a lui même révélé précédemment (...)
[...] Mais, il existe aussi différents cas qui mettent en danger la dignité de la personne par la violation de sa vie privée. Tout d'abord, il y a la diffamation qui est toute allégation ou imputation d'un fait qui porte atteinte à l'honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé Ainsi si l'individu a divulgué une première fois des informations le concernant, il se pourrait qu'une seconde divulgation porte atteinte à son honneur tout en révélant des informations de sa vie privée. [...]
[...] Une divulgation possible et licite : Un individu divulgue certaines informations concernant sa vie privée dans un cadre bien défini, cette révélation se fait donc avec le consentement de l'individu. Supposons qu'un autre organisme rediffuse ces informations, mais cette fois-ci il n'y a pas le consentement de la personne. Cependant deux problèmes se posent. D'une part, on peut se demander si les informations une fois divulguées n'appartiennent-elles pas au domaine public ? Si l'on considère qu'une fois mises à jour les informations deviennent publiques, alors leur nouvelle divulgation est licite. [...]
[...] Ainsi si les informations divulguées relèvent de la liberté d'expression, la personne ne peut faire agir son droit au respect de la vie privée, car la liberté d'expression prime et limite ce respect. Enfin, il faut rappeler que le droit à la protection de la vie privée a un caractère individuel. Il ne peut en effet concerner que des affaires subies par l'intéressé, et non ses héritiers ou proches. Ainsi même si le respect à la vie privée est largement soutenu dans la théorie, il se trouve limité dans certaines pratiques. [...]
[...] Enfin, l'article 8 du paragraphe premier de la CEDH garantit à toute personne le droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance Le respect de la vie privée des individus est donc très encadré par différents textes, ce qui doit en théorie permettre le respect de n'importe quelle information même révélée antérieurement par l'individu lui-même. On ne peut ainsi se servir d'informations sans le consentement de l'individu. Néanmoins, si le respect de la vie privée est largement représenté dans d'importants textes la redivulgation d'informations données par un individu peut entraîner une possible atteinte à sa vie privée. [...]
[...] Mais d'autre part, on peut faire référence au caractère notoire que peuvent avoir les informations divulguées. En effet, si les informations ont déjà été divulguées, elles ont pu connaître une certaine notoriété et sont donc déjà connues du public. Ainsi divulguer une information déjà connue, peut- il porter atteinte? Cet acte relève donc aussi d'une base légale. Cependant, la protection de la vie privée relève de limites générales. B. Des limites générales à la protection de la vie privée La divulgation d'informations répond en premier lieu au respect de la vie privée. [...]
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