Représentation en procédure civile, mandat ad litem, représentation légale, représentation judiciaire, représentation conventionnelle, mandat ad agendum, représentation à l'instance, ordonnance du 10 février 2016, article 1153 du Code civil, représentation à l'action, article 388-1-1 Code civil, arrêt Kruskovic contre Croatie, article L 622-1 du Code de la consommation, article du R 225-87 du Code du commerce, article 414 du Code de procédure civile, article 420 du Code de procédure civile, article 751 du Code de procédure civile, article 509 du Code civil, responsabilité du représentant
L'adage "nul ne plaide par procureur" signifie qu'une personne ne peut engager une action en justice à la place d'une autre sans avoir reçu mandat de le faire. Cette maxime n'interdit néanmoins pas le mécanisme juridique de la représentation à l'action, mandat ad agendum, mais limite la représentation à l'instance, le mandat ad litem. La représentation n'est pas définie en tant que notion autonome ni dans le Code civil ni dans le Code de procédure civile. C'est un mécanisme juridique qui permet à une personne, le représentant, de réaliser des actes pour une autre personne. Cette autre personne lui ayant confié mandat de la représenter pour diverses raisons : incapacité d'exercice, obligation légale, etc.
Ainsi, la représentation peut être une représentation légale, chaque texte du Code civil en définissant les règles. Ce peut être aussi une représentation conventionnelle ainsi qu'une représentation judiciaire, lorsque le juge confère un pouvoir de représentation à certaines personnes. Enfin, la représentation est à la fois une notion de droit substantiel, par exemple la représentation à l'action des personnes protégées sous tutelle, mais également une notion de droit processuel, c'est-à-dire la représentation à l'instance, c'est alors principalement le mandat ad litem.
[...] C'est donc un impératif d'efficacité juridique qui prime ici, la connaissance du droit et les compétences juridiques nécessaires étant ici valorisées de façon à limiter la défense des justiciables par eux-mêmes, qui est source de difficultés et de lenteur pour eux comme pour les juges. La représentation est donc une notion diverse, à la fois représentation à l'action aux multiples applications et représentation à l'instance, aux hypothèses plus limitées. Pour autant, un régime spécifique s'applique à la représentation à l'action. II/ Un régime de la représentation encadré Le représentant dispose de pouvoirs à géométrie variable selon les actes à accomplir En conséquence, les effets de la représentation varient Les pouvoirs du représentant et du représenté sous le contrôle du juge 1. [...]
[...] Le juge décide alors de mettre en place une représentation pour diverses raisons. Par exemple, en ce qui concerne les mineurs, le juge peut décider la désignation d'un administrateur ad hoc quand il y a contrariété entre les intérêts du mineur et ceux de ces parents (articles 383 et 388-2 du Code civil). La représentation peut également être décidée au cours du mariage entre époux lorsque l'un des deux époux fait preuve d'inertie ou est hors d'état de manifester sa volonté (articles 217 et 219 du Code civil). [...]
[...] Notion de représentation à l'instance La représentation à l'instance confère à celui qui en est titulaire le pouvoir et le devoir d'accomplir les actes de procédure au nom du mandant (article 411 du Code de procédure civile). Cette représentation emporte devoir d'assistance aux termes de l'article 413 du Code de procédure civile. En général, elle est réservée à certains professionnels du droit, principalement les avocats et le représentant doit dans tous les cas être habilités par la loi à représenter (article 414 du Code de procédure civile). [...]
[...] Des effets protecteurs 1. Les obligations et la responsabilité du représentant Selon que la représentation est parfaite ou imparfaite, le représentant engage sa responsabilité de façon plus ou moins étendue. Ainsi, en droit des contrats, selon l'article 1154 du Code civil, si la représentation est parfaite, c'est-à-dire si le représentant agi avec les pouvoirs conférés par le représenté et dans la limite de ceux-ci, au nom et pour le compte du représenté, le représenté est seul tenu de l'engagement contracté. [...]
[...] Pour autant, le régime de la représentation à l'action est encadré de façon à protéger au mieux la personne protégée, tant pour ce qui concerne les pouvoirs du représentant que concernant les effets de ces derniers dans le temps. Ainsi, le rôle du juge est ici primordial pour contrôler la mise en œuvre du mécanisme de représentation à l'action et éviter les dérives, mais aussi pour veiller à préserver la volonté du représenté ou des tiers contractants. Pour autant, l'avocat a également un rôle important à jouer en matière de représentation à l'instance et d'efficacité de l'instance, et c'est notamment pourquoi les chantiers de la justice portant simplification de la procédure civile en 2018 envisagent d'étendre la représentation obligatoire de ce dernier. [...]
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