La représentation est un procédé juridique grâce auquel une personne agit pour le compte et au nom d'une autre, de telle sorte que les effets de l'acte passé par le représentant, dans les limites du mandat, se produisent directement sur la tête du représenté.
La représentation, d'un usage courant dans la formation des actes juridiques, trouve également à s'appliquer en procédure civile.
La représentation peut prendre deux formes :
-d'une part, la représentation en justice peut résider dans l'exercice de l'action elle-même : il s'agit alors de la représentation ad agendum. Le représentant a le pouvoir d'agir au nom et pour le compte d'une autre personne, le représenté. Il a la possibilité d'exercer l'action dont le représenté est titulaire mais qu'il n'est pas en mesure de mettre en oeuvre lui-même.
-d'autre part, la représentation en justice peut simplement consister dans l'accomplissement des actes de la procédure : il s'agit alors de la représentation ad litem. Une personne, partie à une instance, confie à une autre personne, par un contrat de mandat, le soin d'accomplir en son nom et pour son compte, les divers actes nécessaires au déroulement de la procédure.
Ces deux types de représentation peuvent coexister dans le cadre d'un procès : le représentant ad agendum qui exerce l'action appartenant à la personne qu'il représente peut et doit parfois confier l'accomplissement des actes de procédure à un mandataire ad litem. C'est ici que peut naître la confusion entre ces deux types de représentation.
En effet, si en pratique ces deux représentations viennent à se combiner, cela signifie-t-il qu'elles peuvent être confondues ? L'amalgame est malheureux et inopportun.
En effet, la pratique n'est que le reflet d'une combinaison possible voire nécessaire entre ces deux représentations. Or, le mot combinaison n'a pas le même sens que le mot confusion, il implique l'idée de collaboration, d'alliance, et non pas celle de fusion.
Les deux représentations n'ont pas la même finalité, ni le même régime juridique. Le Nouveau Code de Procédure Civile ne les envisage pas ensemble, et insiste sur cette distinction : on trouve très peu de dispositions sur la représentation dans l'action, alors que la représentation à l'instance est réglementée par le titre XII du livre I du Nouveau Code de procédure civile, intitulé « Représentation et assistance en justice ».
Ainsi, la distinction théorique entre ces deux formes de représentation est tellement marquée (I), qu'il est impossible de les confondre, bien qu'en pratique elles soient complémentaires (II).
[...] Les deux représentations n'ont pas la même finalité, ni le même régime juridique. Le Nouveau Code de Procédure Civile ne les envisage pas ensemble, et insiste sur cette distinction : on trouve très peu de dispositions sur la représentation dans l'action, alors que la représentation à l'instance est réglementée par le titre XII du livre I du Nouveau Code de procédure civile, intitulé Représentation et assistance en justice Ainsi, la distinction théorique entre ces deux formes de représentation est tellement marquée qu'il est impossible de les confondre, bien qu'en pratique elles soient complémentaires (II). [...]
[...] - d'autre part, la représentation en justice peut simplement consister dans l'accomplissement des actes de la procédure : il s'agit alors de la représentation ad litem. Une personne, partie à une instance, confie à une autre personne, par un contrat de mandat, le soin d'accomplir en son nom et pour son compte, les divers actes nécessaires au déroulement de la procédure. Ces deux types de représentation peuvent coexister dans le cadre d'un procès : le représentant ad agendum qui exerce l'action appartenant à la personne qu'il représente peut et doit parfois confier l'accomplissement des actes de procédure à un mandataire ad litem. [...]
[...] Des représentations aux régimes juridiques différents. La première grande divergence entre ces deux représentations réside en la personne du représenté. En effet, le représenté ad agendum est dépourvu de la capacité à agir, tandis que le représenté ad litem est tout à fait capable d'ester en justice, c'est simplement, la complexité du droit qui le pousse à recourir à un professionnel pour accomplir les actes de la procédure (assignation, conclusions En second lieu, selon la représentation envisagée, le représenté figure ou pas dans la procédure. [...]
[...] Il suffit que le représentant mentionne clairement la qualité en laquelle il agit. En matière de représentation conventionnelle en revanche, la règle s'applique, et il en est de même en cas de représentation ad litem. Enfin, selon la représentation examinée les pouvoirs conférés aux mandataires sont très différents. Le représentant ad agendum, a le pouvoir d'agir dans l'intérêt de l'incapable, mais il détient ce pouvoir de la loi, d'une décision judiciaire ou d'un mandat spécial, en aucun cas, il ne peut être présumé avoir reçu mandat. [...]
[...] Seule exception, au sujet de la déclaration de créance en matière de procédures collectives, la distinction entre les deux sortes de représentation est plus que subtile : distinction selon qu'elle est faite par un préposé du créancier (ad agendum) ou par un mandataire extérieur au créancier (ad litem) (Cass. com juin 1997). On constate donc, que la représentation ad litem et la représentation ad agendum, ne peuvent en aucun cas être confondues, et que dans les hypothèses où elles sont combinent, ce n'est pas dans un esprit de concurrence, mais de complémentarité. La distinction théorique est tellement claire et précise, que dans les cas pratiques où il y a combinaison des deux représentations, ce n'est toujours que l'une à côté de l'autre, sans aucune confusion possible. [...]
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