On parle ici des dettes du ménage. Cela traite du sort des dettes du ménage (pas que dettes ménagères). Les époux peuvent être amenés à contracter des dettes, que se soit dans l'intérêt commun ou bien dans l'intérêt personnel de l'un d'eux.
Un autre aspect de la question concerne les créanciers qui interviennent ici, cela concerne le droit de poursuite des créanciers. On va se poser la question suivante : quelle est l'étendue du gage des créanciers, à chaque fois qu'il y a une dette ? Par exemple, est-ce qu'il est limité aux biens propres de l'un des époux lorsque la dette lui est personnelle ? Est-ce qu'il est limité aux seuls biens communs ? Ou bien est-ce que ce gage s'étend à tous les biens du ménage ? (...)
[...] Comme en cas de divorce et désaccord entre les époux questions : celle de l'obligation à la dette et celle de la contribution à la dette. Section I : L'obligation à la dette Difficulté c'est qu'il n'y a plus de communauté et donc on ne peut plus s'appuyer sur les mécanismes correcteurs des récompenses. Questions des dettes personnelles et des dettes communes. I. Le sort des dettes personnelles Le partage a eu pour effet de faire disparaître toute distinction entre biens propres et biens communs. [...]
[...] Ici pas de mécanisme des récompenses. L'époux qui a payé sans être tenu à titre définitif dispose d'un recours contre celui à qui incombait la dette définitivement. I. Le passif commun provisoire Celui dont la communauté a répondu vis-à-vis des créanciers mais qui doit être mis à la charge définitive de l'un des époux. Si une telle dette a été acquittée après le partage par l'époux auquel elle incombait alors rien ne se passe, pas de récupération d'aucune sorte. En revanche si une telle dette a été acquittée par le conjoint de l'époux auquel elle incombait (en principe par moitié) alors ce conjoint dispose d'un recours pour l'intégralité de son paiement. [...]
[...] - une condition négative en cas de recel : le conjoint receleur encours une déchéance du bénéfice d'émolument. L'émolument doit être évalué d'après l'état et la valeur des biens reçus au jour du partage. Si bien que l'époux profite d'une plus value ultérieure mais supporte aussi le cas échéant une moins value. Les effets : l'époux qui est poursuivi par le créancier, poursuivi en paiement des dettes entrées en communauté du fait de son conjoint peut voir son obligation déclarée éteinte si son émolument est épuisé. [...]
[...] Donc le gage du créancier comprend pour la moitié de sa créance : les biens autrefois qualifiés de propres et les communs. Le bénéfice d'émolument : art al 2 Les conditions pour l'invoquer : un époux peut se prévaloir du bénéfice d'émolument s'il établit que sa part dans la communauté a été absorbée par le paiement (pour moitié) des dettes communes qui avaient été contractées par son conjoint. Ainsi, il établit en réalité que tout nouveau paiement d'une dette commune entamerait son patrimoine personnel c'est-à- dire que tout paiement nouveau serait effectué sur des biens qualifiés autrefois de propres. [...]
[...] On applique le droit commun et donc l'époux créancier va être traité de la même façon que tout autre créancier personnel de l'époux débiteur et donc va venir en concours avec les autres créanciers personnels. II. Le sort des dettes communes Il s'agit de dettes qui obligées (au sens d'obligation à la dette) auparavant la masse commune te la masse propre de l'époux qui les avait contractés. À l'exclusion des propres du conjoint. Sauf hypothèse des dettes solidaires. Art al 2 dispose désormais que celui qui aurait dissimulé sciemment l'existence d'une dette commune doit l'assumer définitivement. [...]
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