L'enjeu qui est attaché à la qualification de « commun » concerne la composition des masses. Concrètement on a à se demander si tel bien litigieux doit être compris dans l'actif partageable en cas de dissolution. La réponse est oui si c'est un bien commun, la réponse est non si c'est un bien propre (...)
[...] Un conjoint prévoit une assurance vie qui permet un capital entre les mains du conjoint survivant : quel est le sort de cette somme d'argent ? L'article permet de dire que ce capital aura un caractère de propre. Il dispose qu'aucune récompense n'est due à la communauté alors même que les primes auraient été payées au moyen de deniers communs. L'article L 132-13 prévoit une exception si le montant des primes était manifestement exagéré eu égard aux facultés contributives des époux. [...]
[...] Ce mécanisme de la subrogation réelle s'applique à toute modification de la consistance de la masse commune. Les biens communs par accession : tout ce qui s'uni ou s'incorpore à un bien commun doit être considéré comme commun. Art : influence du droit des biens (théorie de l'accessoire). Ex : les constructions, les plantations faites sur un fond commun. Ex : art al : sur les instruments de travail : en principe ils sont des propres s'ils sont nécessaires à la profession de l'un des époux sauf s'ils sont l'accessoire d'un fonds de commerce ou d'une exploitation appartenant à la communauté. [...]
[...] C'est donc à la partie qui réclame la qualification de propre de prouver que le bien litigieux a ce caractère. Cela signifie que l'on présume que tout bien appartenant au ménage a été acquis à titre onéreux pendant le mariage ; et concernant les deniers ont présume qu'ils proviennent des gains et salaires ou qu'ils sont des revenus de propre. Comme toute présomption, la présomption de communauté (ou présomption d'acquêt) repose sur une vraisemblance : c'est pendant la période de la vie où l'on est marié que les acquisitions sont les plus nombreuses donc il est probable que les biens ont été acquis pendant le mariage. [...]
[...] Dans certains cas ce mécanisme joue de plein droit mais dans d'autres cas il suppose l'expression d'une volonté dans ce sens. La subrogation réelle opérant de plein droit : L'article 1406 al.2 dispose que forment aussi des propres, par l'effet de la subrogation réelle, les créances et indemnités qui remplacent des propres, ainsi que les biens acquis en emploi ou remploi, conformément aux articles 1434 et 1435 Les créances qui remplacent les propres sont des biens propres. On doit entendre le mot créance comme le contraire d'une dette. [...]
[...] La question de la preuve est très importante ici. Section I : Les biens communs L'enjeu qui est attaché à la qualification de commun concerne la composition des masses. Concrètement on a à se demander si tel bien litigieux doit être compris dans l'actif partageable en cas de dissolution. La réponse est oui si c'est un bien commun, la réponse est non si c'est un bien propre. Cette qualification a une utilité aussi pour déterminer un éventuel droit à récompense. [...]
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