Les accidents de la circulation et les progrès de réanimation médicale ont favorisé l'apparition et le développement d'une catégorie particulière de victimes frappées d'une incapacité à 100%. Ces victimes en état végétatif chronique (EVC) émergent du coma, généralement de longue durée, tout en demeurant inconsciente. Elles n'ont apparemment plus de conscience. En tout cas elles n'ont plus d'activités de communication avec l'extérieur. Pourtant leur électroencéphalogramme n'est pas plat et témoigne d'une activité régulière. Toutes les fonctions végétatives, en particulier la respiration, ne sont pas atteintes et l'on note parfois la résurgence d'activités réflexes. La principale caractéristique de l'EVC est que le patient conserve ses fonctions vitales sans soutien artificiel. Le patient est, sauf cas très exceptionnels, condamné. En dépit de la certitude relative à cette issue fatale, des difficultés de pronostic se posent aux praticiens car aucune donnée scientifique ne permet à ce jour de connaître l'évolution de l'EVC. Outre les difficultés d'ordre médical, la réparation juridique de ces victimes est délicate, en raison de du retentissement économique considérable des dommages subis par ces personnes souvent jeunes et en pleines activités professionnelles
[...] La chambre criminelle la 1ère, admis le principe de la réparation objective du préjudice des victimes en EVC. L'atteste l'arrêt rendu le 3 avril 1978 où elle considère que le dommage n'est pas fonction de la représentation que s'en fait la victime, mais de sa constatation objective par le juge. Elle admet en l'espèce la réparation du préjudice d'agrément subi par une victime d'une démence globale qui se trouve définitivement privé des joies de l'existence. Saisie par la suite d'affaires relatives à l'indemnisation de victimes en état végétatif, la chambre criminelle resta fidèle à sa position et montra son hostilité à la limitation de l'évaluation du dommage aux seules dépenses nécessaires à la subsistance de la victime du blessé. [...]
[...] Ainsi dans une décision récente de la CAA de Nancy du 21 mars 2002 refuse toujours l'indemnisation des préjudices personnels des victimes en EVC : il ne résulte pas de l'instruction qu'il ait ressenti des douleurs justifiant une indemnisation à ce titre ; que les troubles dans les conditions d'existence, en l'absence de préjudice d'agrément, se limitent à la perte de l'intégrité physique. La JP administrative se trouve donc un temps en arrière par rapport aux juridictions judiciaires. L'indemnisation n'est pas affaire de conscience ou d'inconscience de la victime, mais de respect des droits et de la dignité de la personne humaine. Nous pouvons regretter que la position entre les deux juridictions ne soient pas identiques et n'assure ainsi pas l'égalité entre les victimes. [...]
[...] Leur réparation a été admise par la JP administrative. Ainsi, elle répare l'atteinte à la réputation ou à l'honneur d'une personne (CE avril 1936, SUDRE), les souffrances endurées depuis 1942 (CE 24 avril 1942, MORELL) mais seulement si elles sont exceptionnelles, puis par l'arrêt Commune de Grigny si elles présentent une certaine importance (CE 6 juin 1958). Le juge administratif accorde également la réparation du préjudice esthétique (CE mars 1962, Caisse régionale de Sécu Soc de Normandie), du préjudice d'agrément (CE juin 1971, Ent. [...]
[...] Il en va autrement pour la réparation du préjudice extra patrimoniale des victimes en EVC. La question est la suivante : dès lors que les victimes en EVC sont privées de conscience, peuvent elles subir un préjudice moral qui soit réparable ? C'est se demander si la conscience de la victime est nécessaire à l'existence d'un préjudice moral, la diminution du bien être suppose t'elle la conscience de cette diminution et dans la négative sa compensation elle un sens ? [...]
[...] le maintien par le juge administratif d'une solution divergente. Il est à noter que la juridiction administrative ne connaît que peu d'arrêt relatif à ce problème. Néanmoins, la JP administrative maintient une position rigoureuse quant à la question de l'indemnisation d'une personne en EVC. En atteste un arrêt Consorts Alix de la CAA de Nantes en date du 10 février 1994 qui accorde une indemnité limitée à la perte d'intégrité physique et refuse d'allouer une indemnité au poste de préjudice personnel. [...]
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