Fins de non-recevoir, Code de procédure civile, sanction processuelle, demande irrecevable, juge, recevabilité de la fin de non-recevoir
Le Code de procédure civile en ses articles 71 et suivant établit une trilogie des moyens de défense en distinguant entre les défenses au fond afférent au droit substantiel, les exceptions de procédure sanctionnant l'irrégularité des actes de procédure et les fins de non-recevoir relatives au droit d'action. Ce sont justement ces dernières que nous nous sommes donné comme mission d'étudier.
Il s'agit d'une sanction processuelle, qui tend à assurer l'efficacité de la réglementation de l'action. Notion apparue sous la plume des auteurs de l'ancien droit alors que l'ordonnance de 1667 était alors applicable, la fin de non-recevoir provient d'une décomposition de la catégorie romaine des exceptions. Elle était alors perçue comme une exception péremptoire au fond, c'est-à-dire un moyen permettant le rejet de la demande au fond sans examen de son bien-fondé. On a voulu distinguer parmi les exceptions, celles qui n'avaient qu'un effet temporaire sur le sort de l'instance et celles qui, au contraire, avaient un effet définitif ne permettant plus la reprise de l'instance.
[...] À ce stade une question mérite d'être posée, celle de savoir que renferme donc cette notion de non-recevoir ? La fin de non-recevoir présente un intérêt certain, en ce qu'elle vise notamment à éviter l'encombrement des juridictions. C'est ce qui ressort des conditions pour agir qu'elle sanctionne. Il en est ainsi de la chose jugée qui empêche de recommencer des procès terminés, mais également la qualité pour agir utilisée par le législateur pour fermer les portes des tribunaux à certains justiciables. [...]
[...] Des contrats comme le contrat d'assurance démontrent qu'une fin de non-recevoir peut parfaitement être aménagée par une convention. La question revêt une acuité particulière avec la pratique de la clause dite de conciliation préalable. Par cette clause, les parties à un contrat s'engagent, dans l'hypothèse où un litige surviendrait entre elles, à tenter une conciliation avant toute saisine de la justice. En jurisprudence, la question s'est alors posée en ces termes : lorsque l'une des parties à la clause agit en justice sans avoir respecté son engagement de tenter préalablement une conciliation, quel moyen de défense son cocontractant peut-il invoquer ? [...]
[...] Par ailleurs, désormais, sans doute en raison de la gravité de ces vices, le nouvel al de l'art 125 du CPC, décide que le juge peut relever d'office la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité ou de la chose jugée toujours dans l'optique d'une sanction plus efficace et d'une meilleure administration de la justice. [...]
[...] Il s'agit d'une sanction processuelle, qui tend à assurer l'efficacité de la réglementation de l'action. Notion apparue sous la plume des auteurs de l'ancien droit alors que l'ordonnance de 1667 était alors applicable, la fin de non-recevoir provient d'une décomposition de la catégorie romaine des exceptions. Elle était alors perçue comme une exception péremptoire au fond, c'est-à-dire un moyen permettant le rejet de la demande au fond sans examen de son bien-fondé. On a voulu distinguer parmi les exceptions, celles qui n'avaient qu'un effet temporaire sur le sort de l'instance et celles qui, au contraire, avaient un effet définitif ne permettant plus la reprise de l'instance. [...]
[...] Une action en justice engagée en dépit d'un préalable de conciliation se heurte à une fin de recevoir. La jurisprudence ne va pas s'arrêter en si bon chemin, elle va également étendre la notion de fin de non-recevoir à la sanction d'une obligation de loyauté que constitue l'interdiction de se contredire au détriment d'autrui. En effet, sont apparus qu'en droit interne français, de plus en plus souvent, le juge rejette au nom de cette fameuse interdiction de se contredire au détriment d'autrui, la prétention d'un plaideur visant à remettre en cause devant les tribunaux une situation qu'il a lui-même provoquée. [...]
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