« Sont dénommés "remontées mécaniques" tous les appareils de transports publics de personnes par chemin de fer funiculaire ou à crémaillère, par téléphérique, par téléskis ou par tout autre engin utilisant des câbles porteurs ou tracteurs. » (cf. article L 342-7 du Code de tourisme).
Article L 342- 8 du Code de tourisme : Si un accident se produit au niveau de la remontée mécanique, une enquête technique est ouverte afin de trouver les responsables et les causes de l'accident. Les enquêteurs sont des représentants de l'Etat. Une copie du rapport de l'enquête technique est transmise au procureur de la République (art 21 de la loi 2002-3 du 3 janvier 2002).
Article L 342-9 du Code de tourisme : Le service des remontées mécaniques est assuré par les communes ou département sur lesquelles sont situées. Article L 342-17 du Code tourisme : La maintenance des installations mécaniques est assurée par la commune et sont soumises à des règles administratives et techniques de sécurité ainsi qu'au contrôle des agents du ministère chargé des transports.
[...] Les prestations de la part de la station sont : l'utilisation des modes de transport, et du massif. Plusieurs cas peuvent se présenter : -si l'accident est lié au remonte-pente et aux tire-fesses, la SA GPSM se tient pour responsable de l'accident, car elle a passé un contrat avec le particulier avec l'obligation de l'informer sur les risques et d'assurer le transport en toute sécurité. En effet, l'exécution du contrat de transport comporte pour le transporteur l'obligation de conduire le voyageur sain et sauf à destination L'article 1147 du Code civil prévoit le paiement de dommage et intérêt en raison de l'inexécution de l'obligation. [...]
[...] Le PAPS est constitué d'au moins deux secouristes et d'un minimum de matériel, dont un moyen d'alerte des secours publics. Les autres dispositifs prévisionnels sont constitués d'au moins quatre secouristes tous titulaires du PSE 2 et à jour de leur formation continue, et muni de matériel permettant de traiter au moins une victime grave, ou plusieurs victimes légères simultanément (une par équipier). Lorsque l'on est en présence d'un évènement particulièrement important ou risqué (par exemple pour les sports mécaniques), le préfet ou le maire peut arrêter un dispositif spécifique, c'est alors lui qui fixe le dimensionnement et la position des équipes et du matériel. [...]
[...] no 85-30 du 9 janvier 1985 dite Loi Montagne L'exécution est assurée soit en régie directe, soit en régie par une personne publique sous forme de service public industriel et commercial, soit par une entreprise ayant passé à cet effet une convention à durée déterminée avec l'autorité organisatrice (art Loi Montagne En ce qui concerne la responsabilité du fait des remontées mécaniques, l'exploitant est tenu à une obligation contractuelle de sécurité envers les usagers. C'est une obligation dite de moyens qui est effectuée durant tout le transport par téléski. S'agissant des téléportés (télésiège, télécabine, téléphérique), l'exploitant est tenu à une obligation de sécurité résultat lors du transport en ligne et à une obligation de sécurité-moyens lors des opérations d'embarquement et de débarquement. [...]
[...] Annexe La réglementation et la normalisation applicables Les remontées mécaniques sont à la fois des services et des produits. Ils relèvent donc de l'obligation générale de sécurité posée par l'article L. 221-1 du code de la consommation : Les produits et les services doivent, dans des conditions normales d'utilisation ou dans d'autres conditions raisonnablement prévisibles par le professionnel, présenter la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre et ne pas porter atteinte à la santé des personnes. En dehors de ces dispositions générales, les remontées mécaniques sont soumises à une réglementation spécifique dont les dispositions semblent sur certains points redondantes en raison de l'empilement au fil du temps de textes de niveau juridique différent. [...]
[...] A l'embarquement et au débarquement, obligation de moyens. - si l'accident est lié à l'infrastructure, l'individu agit en responsabilité civile délictuelle (RCC). L'obligation de sécurité est de moyens (rôle actif du skieur). - si l'accident est lié à la chute d'un skieur seul, il est seul fautif. Par contre s'il y a collision avec une ou plusieurs personnes, il agit en RCD en effet, d'après les articles 1382 et 1383 du Code civil, l'individu qui commet la faute doit réparer son dommage non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence. [...]
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