responsabilité civile contractuelle, responsabilité civile, Condition subjective de la fraude, dépassement législatif, loi Badinter, arrêt Oxygène liquide, responsabilité civile délictuelle
La responsabilité civile se définit selon M. Cornu comme « L'obligation de répondre civilement du dommage que l'on a causé à autrui ». La responsabilité civile se divise, traditionnellement, en deux branches. Quand le fait générateur du dommage est un fait juridique, la responsabilité sera dite délictuelle. En revanche, quand le dommage proviendra d'un acte juridique, un contrat inexécuté entre les parties, la responsabilité sera contractuelle.
[...] En effet, depuis l'arrêt oxygène liquide du 5 janvier 1956, la Cour de cassation admettait qu'en matière de produit dangereux, il était possible de distinguer entre la garde de la structure et du comportement. Cette distinction pouvait conduire à engager la responsabilité non pas du gardien de la chose. Comme c'est le cas pour le droit commun de la responsabilité du fait des choses, mais de son fabricant. Source supplémentaire de difficulté, cette jurisprudence ne trouvait pas à s'appliquer en présence d'un contrat. Le fondement de ces distinctions étant jurisprudentielles, leur application était incertaine. Dès lors la victime pouvait avoir beaucoup de mal pour savoir quelle action engager et contre qui. [...]
[...] Dans tous les cas, l'exigence de la même condition objective Les conditions d'engagement de la responsabilité civile repose sur la notion de fait dommageable. On l'a vu, différencier les deux régimes par l'exigence, ou au contraire l'absence de faute est inexacte. Ainsi les deux régimes connaissent des systèmes qui reposent, ou non, sur la faute. Quand la faute est nécessaire, elle est appréciée de façon similaire quel que soit l'ordre en cause. Pour preuve l'arrêt d'assemblée plénière en date du 6 octobre 2006 qui ne semble pas réellement différencier faute contractuelle et faute délictuelle. [...]
[...] Ici le critère majeur de distinction, à savoir l'existence d'un contrat entre le responsable du dommage et la victime est inopérant. Il convient de noter que la situation n'était cependant, pas pour autant simplifiée concernant les utilisateurs de trains, la loi excluant expressément ce mode de transport de son champ d'application. Il convient de noter que la réforme, prévoit en son article 1285 que le train entrera dans son champ d'application. Ainsi, toutes les victimes se trouveront placées dans la même situation. [...]
[...] En matière civile, la structure de la responsabilité est donc identique qu'il s'agisse d'une responsabilité contractuelle ou délictuelle. Leur régime, au moins en apparence, différent plus largement. La question d'une unité de régime au sein de la responsabilité civile Les régimes de la responsabilité délictuelle et contractuelle différent largement, pourtant certains éléments entretiennent la confusion. C'est le cas de certaines situations troubles ou de régime spéciaux. Des éléments factuels de confusion De nombreux questionnement sont apparût en jurisprudence sur le point de savoir si les victimes se trouvait, ou non dans une situation contractuelle. [...]
[...] Cependant, elles sont très dommageables à la victime, de nombreux éléments de régimes varient, selon que ce soit la responsabilité contractuelle ou délictuelle qui soit engagée. Ainsi, en principe en matière de responsabilité contractuelle seul le préjudice prévisible et réparable, alors qu'en matière délictuelle c'est tout le préjudice qui est réparable. De même, concernant l'engagement de l'action : en matière contractuelle une mise en demeure est en principe nécessaire, contrairement à la matière délictuelle. Concernant le sort des tiers le projet de réforme améliore le sort des tiers. [...]
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