Depuis la Révolution française, de nombreuses sources de Droit ont fait leur apparition. On retrouve naturellement la constitution, les lois, les traités, mais encore la jurisprudence, qui émanent du pouvoir législatif ou de l'ordre judiciaire. Néanmoins, il existe également une source qui émane du pouvoir exécutif, il s'agit des règlements. Les règlements sont des actes administratif unilatéraux, et par conséquent, le pouvoir réglementaire est défini comme la compétence des autorités administratives et exécutive d'édicter, de modifier ou d'abroger des règlements. Il existe deux types de règlements : les règlements autonomes, et les règlements d'exécution des lois.
Les règlements d'exécution des lois sont utilisés pour préciser l'application des lois. Certaines lois sont larges, et ces actes réglementaires sont donc présent pour cadré et ciblé la portée de la loi.
Quand aux règlements autonomes, ils sont pris sur le fondement de l'article 37 de la Constitution de 1958, qui attribue une compétence générale au règlement, la loi jouissant d'une compétence d'attribution en vertu de l'article 34. Sur ce fondement, il est donc possible pour le Gouvernement de prendre des actes qui ne nécessitent pas une loi pour être pris. Pour être plus intelligible, un règlement autonome a la même portée qu'une loi, mais dans les autres domaines de la loi.
Ce dernier [le règlement autonome] est apparu sous la cinquième république, il s'agit d'une innovation. Avant 1958, la loi n'avait pas de limite, elle était souveraine, pouvait intervenir en tous domaines alors que le pouvoir réglementaire n'avait qu'une fonction d'exécution des lois. Ce grand bouleversement se comprend au regard de 2 articles de la Constitution de 1958 : les articles 34 et 37 qui délimitent le domaine de la loi et confèrent un domaine très large au règlement. L'article 34 du texte constitutionnel énumère les domaines dans lesquels la loi fixe les règles ou détermine les principes fondamentaux qui feront l'objet de décrets pour leur mise en application. La loi se voit donc cantonnée dans un domaine d'attribution somme toute assez étroit bien qu'englobant des domaines d'une grande importance.
En théorie donc, le pouvoir réglementaire depuis la constitution de 1958 a pris une place importante. Ceci étant, il serait intéressant d'analyser « l'autonomie » de ces actes, pour reprendre la dénomination similaire. Ces actes dit « autonomes » sont pris unilatéralement, ce qui pose de nombreuses interrogations. En effet, lorsque par exemple le premier ministre émet un règlement, doit il [le règlement] se conformer à d'autres normes ou bien peut être faire ce qu'il [le ministre] souhaite ? En outre, mis à part les domaines proscrit implicitement par le domaine la loi, le règlement peut agir dans de nombreux domaines sans l'accord des destinataires. Ainsi, il y a véritablement un problème d'ordre politique et démocratique si le pouvoir exécutif peut faire ce qu'il entend faire.
De ce fait, il convient donc de savoir si véritablement les règlements autonomes sont réellement « autonomes » en vu de la pratique constitutionnelle, mais également par rapport aux autres normes et face à l'appréciation du juge
Le pouvoir réglementaire est une norme spécifique du pouvoir exécutif, et la constitution de 1958 l'a fortement renforcé. Mais comme chaque normes en France, il est forcément inséré dans la hiérarchie des normes et fait l'objet d'interprétations de la part des juges suprêmes.
[...] L'administration se retrouve donc contrainte d'abroger un acte règlementaire, au vu d'une directive. Enfin, toujours par rapport au droit communautaire, on peut également noté l'arrêt du CE du 10 janvier 2001 (France Nature Environnement), qui prône que pendant le délai de transposition la France doit s'abstenir d'édicter des règles susceptibles de contrarier à l'excès l'entrée en vigueur future des objectifs de la directive. Il pouvoir règlementaire se retrouve donc cristallisé par une directive (qui n'est même pas encore transposée ) qui fixe même des objectifs à très long terme. [...]
[...] Ainsi, Ces autorités ont des pouvoirs assez étoffés et divers. La plupart dispose d'un pouvoir d'action individuelle, elles s'autorégulent ce qui démontre bien la grande liberté de ces autorités. Même si au demeurant, le pouvoir règlementaire parait libre dans une lecture littérale de la constitution, cela n'est pas toujours évident en analysant la pratique constitutionnelle, mais surtout la jurisprudence du droit administratif et constitutionnel. Par ailleurs, les règlements s'intègrent forcément dans la hiérarchie des normes. Il s'agit donc de savoir si véritablement les règlements sont contrôlés vis-à-vis d'autres normes. [...]
[...] De ce fait, il convient donc de savoir si véritablement les règlements autonomes sont réellement autonomes en vue de la pratique constitutionnelle, mais également par rapport aux autres normes et face à l'appréciation du juge Le pouvoir règlementaire est une norme spécifique du pouvoir exécutif, et la constitution de 1958 l'a fortement renforcé Mais comme chaque norme en France, il est forcément inséré dans la hiérarchie des normes et fait l'objet d'interprétations de la part des juges suprêmes Il faut ajouter qu'il est vrai qu'il existe deux types de règlement, mais l'étude sera portera un peu plus sur le règlement autonome, car il s'agit d'une nouveauté dans la cinquième république. Néanmoins, nous aborderons de manière brève le règlement d'exécution des lois. I La liberté constitutionnelle du pouvoir règlementaire Le pouvoir règlementaire, comme nous l'avons vu en introduction, possède un domaine d'application beaucoup plus large que la loi. [...]
[...] Ainsi, le particulier peut être contraint d'exécuter un acte, qui provient directement du premier ministre, qui n'est pas élu du peuple, mais uniquement nommé par le président de la République De surcroît, le pouvoir règlementaire semble être bien protégé par la constitution. Effectivement, la Constitution protège le règlement et son domaine d'application. Ainsi, on peut aisément penser que le Conseil constitutionnel a été originellement conçu comme un organe capable de s'opposer, en cas de besoin, aux tentatives du législateur d'empiéter sur le pouvoir réglementaire et qui a le pouvoir de déclasser des normes législatives en normes réglementaires. [...]
[...] En effet, on s'aperçoit dans la pratique que le règlement n'est pas aussi libre qu'on pourrait le croire. Il est relégué à une fonction d'exécution des lois. Par exemple, le pouvoir réglementaire des collectivités, que nous n'avons pas abordé, est soumis au principe d'unité juridique de l'État français qui est contrôlé par le contrôlé par le préfet, via le différé préfectoral De plus ici, c'est le législateur qui encadre ce pouvoir avec l'article 72 de la constitution : "Dans les conditions prévues par la loi organique [ . [...]
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