La responsabilité du fait des produits défectueux est régie par les articles 1386-1 à 1386-18 du Code civil, issus de la loi du 19 mai 1998 transposant avec beaucoup de retard une directive communautaire du 25 juillet 1985. Et bien que la jurisprudence prit l'initiative de l'appliquer de façon anticipée (Civ. 2e, 3 mars 1998), ce retard valu une condamnation pour manquement de la France par la Cour de Justice des Communautés Européennes (CJCE, 13 janvier, Commission c/ République française). Il était en réalité lié à des désaccords quant à la possible exonération par le « risque de développement », à savoir la possibilité de s'exonérer en invoquant le fait que les défauts étaient inconnus et indécelables en l'état des connaissances scientifiques et techniques au moment de la distribution du produit.
Mais la France fut également condamnée pour avoir transposé cette directive de façon incorrecte, la Cour de Justice des Communautés Européennes reprochant à celle-ci d'avoir trop librement amélioré la loi de transposition alors qu'il s'agissait d'une directive d'harmonisation des droits des Etats membres (CJCE, 25 avril 2002 et 14 mars, Commission c/ République française). Ainsi le législateur français fut contraint de modifier son texte à deux reprises afin de se conformer au droit communautaire.
[...] Ainsi, si le producteur parvient à démontrer que le produit mis en distribution lui a été volé, le dessaisissement ayant alors été purement involontaire, sa responsabilité ne pourra être engagée. Ceci est également valable si le producteur parvient à rapporter la preuve que le produit n'a pas été destiné à la vente ou à toute autre forme de distribution (article 1386-11) ou s'il établit, comme dans le cas d'une relation entre un producteur et un fournisseur, qu'il s'est certes dessaisi volontairement du produit mais qu'un autre l'avait déjà fait auparavant puisqu'aux termes de l'article 1386-5 alinéa 2 du Code civil un produit ne fait l'objet que d'une seule mise en circulation En outre, cette date de mise en circulation apparaît importante au regard des avancées scientifiques et techniques. [...]
[...] Il s'agit d'une responsabilité objective et donc indépendante de la bonne ou mauvaise foi du producteur, la victime n'ayant à prouver que le dommage, le défaut du produit et l'existence d'un lien de causalité entre les deux premiers. Et la loi définie de manière extrêmement large la notion de ce produit, entendant par là tout meuble, même incorporé dans un immeuble (pour du béton : Civ. 1ere novembre 2006), les produits de la nature et même électricité, mais excluant cependant les produits immatériels (article 1386-3 du Code civil) Cependant, cette législation fondée sur la volonté du droit communautaire d'harmoniser les droits des Etats membres pose un problème délicat d'équilibre entre d'une part les consommateurs qu'il est impératif de protéger par le biais d'un système de responsabilité sans faute contre les atteintes causées par des produits défectueux à leur personne même ou à leurs biens et, d'autre part, les producteurs et vendeurs qui ne doivent pas souffrir d'une dépréciation de leurs marchandises affectant la concurrence et la libre circulation des produits par la création de trop importantes disparités entre les différentes législations des Etats membres. [...]
[...] De ce fait, le seul caractère dangereux d'un produit ne le rend pas systématiquement défectueux et, par exemple, un médicament n'est pas nécessairement défectueux du seul fait que certains de ses principes actifs sont dangereux (Civ. 1ere avril 2005). Il convient alors de déterminer le caractère anormalement dangereux du produit En outre, l'article 1386-4 alinéa 1er du Code civil vise le pronom impersonnel on Par conséquent, le défaut de sécurité du produit s'apprécie in abstracto, se référant aux attentes de la catégorie d'utilisateurs visés par le produit. [...]
[...] Car désormais en France, le régime nouveau fait peser sur le producteur une responsabilité des dommages causés par un défaut du produit, à raison de sa seule mise en circulation, à savoir de son dessaisissement volontaire pour la première fois (article 1386-5 du Code civil), ou, dans le cas d'un non producteur, d'apposition sur le produit de son nom, sa marque ou autre signe distinctif ou d'importation en vue de sa distribution dans la Communauté européenne (article 1386-6 du Code civil). Mais si le producteur demeure inconnu par la victime, celle-ci pourra tout de même engager la responsabilité du vendeur, loueur ou de tout autre fournisseur professionnel (article 1386-7 du Code civil). [...]
[...] Car dans cette matière il existe une procédure d'autorisation de mise sur le marché et des règles strictes concernant l'étiquetage des médicaments et la notice d'accompagnement. Et c'est souvent au regard de l'information qui est donnée dans la notice complémentaire que le juge va apprécier l'existence de défaut de sécurité du médicament. Ainsi, en raison de l'absence de l'information relative à une potentielle poussée de sclérose en plaque au titre des effets secondaires indésirables du vaccin de l'hépatite C au de la notice du produit, alors même que cet effet était reconnu, la Cour de Cassation a considéré que le vaccin était défectueux (Civ. [...]
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