Le partage a eu pour effet de faire disparaître toute distinction entre biens propres et biens communs. Le patrimoine de chaque époux, et en particulier celui de l'époux débiteur, va donc répondre entièrement des dettes qu'il a souscrites, cela en application de l'art. 2284 (2092 ancien). Tous les biens de l'époux vont répondre de sa dette (...)
[...] Donc le gage du créancier comprend pour la moitié de sa créance : les biens autrefois qualifiés de propres et les communs. Le bénéfice d'émolument : art al 2 Les conditions pour l'invoquer : un époux peut se prévaloir du bénéfice d'émolument s'il établit que sa part dans la communauté a été absorbée par le paiement (pour moitié) des dettes communes qui avaient été contractées par son conjoint. Ainsi, il établit en réalité que tout nouveau paiement d'une dette commune entamerait son patrimoine personnel c'est-à- dire que tout paiement nouveau serait effectué sur des biens qualifiés autrefois de propres. [...]
[...] Si la dette avait un caractère solidaire, elle est réputée être entrée en communauté du chef des deux époux si bien que chacun sera tenu sur l'intégralité de son patrimoine pour le tout. B. La situation du conjoint de l'époux ayant contracté la dette Le conjoint qui n'a pas contracté la dette après partage a reçu sa part dans le partage de l'actif, et ayant reçu sa part, il doit supporter aussi le passif pour ce qui concerne les dettes communes y compris celles subsistants après le partage. [...]
[...] On applique le droit commun et donc l'époux créancier va être traité de la même façon que tout autre créancier personnel de l'époux débiteur et donc va venir en concours avec les autres créanciers personnels. II. Le sort des dettes communes Il s'agit de dettes qui obligées (au sens d'obligation à la dette) auparavant la masse commune te la masse propre de l'époux qui les avait contractés. À l'exclusion des propres du conjoint. Sauf hypothèse des dettes solidaires. Art al 2 dispose désormais que celui qui aurait dissimulé sciemment l'existence d'une dette commune doit l'assumer définitivement. [...]
[...] Art al 2. II. Le passif commun définitif Le passif commun définitif est celui qui est à la charge définitive de chaque époux après le partage, chacun par moitié. Si l'un des époux a payé l'intégralité d'une telle dette il dispose d'un recours contre l'autre époux pour ce qu'il a payé au-delà de sa part contributive. Art à 1489. L'Art permet aux époux de prévoir des règles différentes par convention dans l'acte de partage. [...]
[...] Le plus souvent, ce règlement se fait à l'amiable. On établie une masse passive que l'on déduit de l'actif, ce qui permet de dégager de l'actif net, et c'est cet actif net qui sera partagé. Cette pratique correspond à la pratique notariale le plus souvent, mais ça n'a aucun caractère obligatoire et il se peut que l'actif commun soit partagé avant le règlement du passif commun qui devra être réglé. Comme en cas de divorce et désaccord entre les époux questions : celle de l'obligation à la dette et celle de la contribution à la dette. [...]
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