Aux articles 1382 à 1386 du Code civil, qui présentent les conditions générales de la responsabilité délictuelle et qui ont été peu modifiés en deux siècles, on oppose des régimes spéciaux de responsabilité, élaborés au fur et à mesure de l'apparition des risques. Parmi les conditions générales de la responsabilité, on compte l'existence d'un dommage, l'existence d'un fait générateur et l'existence d'un lien de causalité entre le dommage et le fait générateur.
La deuxième condition imposée par le législateur, pour pouvoir invoquer les règles de la responsabilité civile, est l'existence d'un fait générateur, d'un élément ayant généré le dommage. Les rédacteurs du Code civil ont prévu trois sortes de fait générateur, dont le fait d'autrui. En effet, selon l'article 1384 alinéa 1er du Code civil « on est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait (fait personnel), mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre (fait d'autrui) ou des choses que l'on a sous sa garde (fait des choses) ».
[...] En 1991, la jurisprudence a ajouté un cinquième cas de responsabilité du fait d'autrui. Celui-ci ne concerne pas une catégorie précise de personnes, mais les individus qui ont, de manière générale, accepté de diriger et contrôler le mode de vie ou l'activité d'autrui. Cette responsabilité est appelée responsabilité générale du fait d'autrui et ne se substitue pas aux quatre cas spéciaux. Elle est fondée sur l'alinéa 1er de l'article 1384 du Code civil. Dès lors dans un certain nombre d'hypothèses, le fait d'autrui va entraîner la responsabilité du fait d'autrui. [...]
[...] Après de longs tâtonnements, la CASS a opté pour la conception étroite de l'abus de fonction Dommage dû à un cas de force majeure ou à une faute de la victime Le commettant peut s'exonérer de sa responsabilité en prouvant que le dommage est dû à un cas de force majeure à l'égard du préposé, ou à une faute de la victime. Il importe peu qu'il n'ait pas lui-même commis de faute ou que le préposé ait été atteint de troubles mentaux. Le commettant n'est responsable que dans la mesure où le préposé a commis une faute. La jurisprudence exige que la responsabilité du préposé soit engagée sur le terrain des articles 1382 et 1383 et pas seulement sur celui de l'article 1384 alinéa 1 pour le fait des choses que l'on a sous sa garde. [...]
[...] C'est la formule de l'article 1384 alinéa 5. Le principe est que le commettant répondent a priori des dommages que le préposé a commis dans l'accomplissement de sa mission L'abus de fonction du préposé Selon l'article 1384 alinéa 5 du Code civil, les commettants sont responsables quant le dommage est causé par les préposés dans les fonctions auxquelles ils les ont employés Le commettant peut donc écarter sa responsabilité en prouvant que le préposé n'a pas agi dans les fonctions auxquelles il était employé Toute la difficulté est de déterminer dans quel cas un préposé agit hors de ses fonctions. [...]
[...] Seul l'alinéa 1er de l'article 1384, relatif à la responsabilité du fait des choses que l'on a sous sa garde, trouve application. Cependant, cette responsabilité suppose l'usage, le contrôle et la direction de la chose, et le préposé, subordonné au commettant, n'a ni la maîtrise ni la direction de la chose. Les qualités de gardien et de préposé sont incompatibles selon les dires de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 11 mai 1956. [...]
[...] Ils sont solidairement responsables des dommages qu'il cause. Mais comme chaque principe à une exception, l'autorité parentale peut être exercée par un seul parent (en cas d'incapacité, de retrait de l'autorité parentale, etc.). Dans un tel cas, seul le titulaire de l'autorité parentale est responsable, sur le fondement de l'article 1384 du Code civil, y compris lorsque l'enfant cause un dommage alors qu'il est chez l'autre parent, seulement titulaire du droit d'hébergement (comme nous l'indique la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt Samba du 19 février 1997). [...]
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