La loi autorise les époux à choisir le régime matrimonial qui leur convient le mieux.
A cet égard, le panel proposé s'étend du régime communautaire, au régime de la séparation de biens, avec au milieu le régime hybride de la participation aux acquêts, fonctionnant peu ou prou comme la séparation de biens pendant le régime, et se liquidant comme une communauté en valeur.
Toutefois, il n'existe pas un régime communautaire, mais plusieurs, le régime légal de la communauté réduite aux acquêts pouvant être considéré comme le régime communautaire « minimal ». Ainsi, l'article 1497 prévoit-il la possibilité d'opter pour une communauté de meubles et acquêts (articles 1498 à 1501), une communauté avec clause d'administration conjointe, ou encore une communauté universelle (article 1526), avec le cas échéant clause prévoyant l'attribution intégrale de la communauté à l'époux survivant (article 1524).
Les clauses d'une communauté conventionnelle qui apportent un avantage à l'un ou/et à l'autre époux par rapport à ce qu'il aurait retiré de la communauté légale, constituent des avantages matrimoniaux. Ceux-ci suivent un régime particulier, tantôt celui des libéralités, tantôt celui des actes à titre onéreux (article 1527).
[...] Le régime de la séparation de biens constitue le premier (en nombre : environ 15% des époux choisissent ce régime) régime conventionnel. Ce n'est guère étonnant, dans la mesure où il représente l'alternative la plus tranchée par rapport au régime légal. Les raisons présidant au choix d'un tel régime sont multiples : l'une des premières raisons est le souci d'un époux entrepreneur d'éviter que les biens de son conjoint ne soient atteints par l'éventuelle déconfiture de son entreprise, commerce, activité libérale ; une autre raison peut être l'importante différence de fortune existant entre les époux ; encore une autre raison peut certainement se trouver, en cas de remariage, dans le souvenir malheureux, sur le plan patrimonial, d'une première union ; enfin, ce peut être pour des raisons « idéologiques », l'individualisme se développant, y compris dans les relations conjugales...
[...] 1re oct Bull. 273 ; Civ. 1re nov Bull. 314). La solution est ainsi tout simplement la même que celle existant entre personnes non mariées par ex : Civ. 1re janv Bull. 5). [...]
[...] 75-617 du 11 juillet 1975) Après la dissolution du mariage par le décès de l'un des conjoints, le partage des biens indivis entre époux séparés de biens, pour tout ce qui concerne ses formes, le maintien de l'indivision et l'attribution préférentielle, la licitation des biens, les effets du partage, la garantie et les soultes, est soumis à toutes les règles qui sont établies au titre «Des successions» pour les partages entre cohéritiers. Les mêmes règles s'appliquent après divorce ou séparation de corps. Toutefois, l'attribution préférentielle n'est jamais de droit. [...]
[...] Outre ces inconvénients, il convient de souligner que l'attribution intégrale de la communauté à l'époux survivant s'accompagne, logiquement, de l'intégralité des dettes, de sorte qu'une telle clause, si elle est utilisée à mauvais escient par les époux, peut constituer un véritable piège pour l'époux survivant. Art L'attribution de la communauté entière ne peut être convenue que pour le cas de survie, soit au profit d'un époux désigné, soit au profit de celui qui survivra quel qu'il soit. L'époux qui retient ainsi la totalité de la communauté est obligé d'en acquitter toutes les dettes. [...]
[...] Toutefois, on peut relever deux exceptions jurisprudentielles : d'une part, la jurisprudence (Civ. 1re nov Bull. civ. 395 ; 27 nov Bull. civ. 297) a décidé, curieusement, que l'article 2279, affirmant qu'en matière mobilière, possession vaut titre ne s'appliquait pas (dans son rôle probatoire) aux époux séparés de biens ; l'éviction de ce mode probatoire de la propriété mobilière exclusive peut conduire de facto à étendre l'emprise de la présomption d'indivision, et donc avoir pour effet une participation du conjoint à l'enrichissement de l'autre. [...]
[...] - La cogestion relative au logement familial de l'article 215. - La présomption légale d'indivision de l'article 1538, alinéa 3 (toutefois, une telle présomption - de fait - existe peu ou prou entre concubins). Art Tant à l'égard de son conjoint que des tiers, un époux peut prouver par tous les moyens qu'il a la propriété exclusive d'un bien. Les présomptions de propriété énoncées au contrat de mariage ont effet à l'égard des tiers, aussi bien que dans les rapports entre époux, s'il n'en a été autrement convenu. [...]
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