Dans le cadre du régime primaire impératif contenu aux articles 212 à 226 du Code civil, les époux se voient imposer des règles destinées à assurer leur interdépendance. Nous pouvons y retrouver les règles relatives à la contribution aux charges du mariage, la solidarité ménagère et enfin, la protection du logement familial. Le logement de la famille occupe une place importante qui se manifeste notamment dans le droit des successions et dans celui des contrats. Nous pouvons le constater également ailleurs, spécialement dans le droit de la famille et des régimes matrimoniaux. S'il repose normalement sur un support de caractère patrimonial, il n'est pas non plus sans représenter une valeur extrapatrimoniale qui fonde, dans l'intérêt du ménage et des enfants, la nécessité d'une protection particulière. Toujours au titre du régime matrimonial primaire, l'article 215, introduit dans le Code civil dès 1958 constitue le fondement d'une protection spécifique. Il vise à assurer une protection, en particulier contre les actes du conjoint qui pourraient aller à l'encontre de l'intérêt de la famille. Ainsi, l'article 215 alinéa 3, issu de la loi du 13 juillet 1965, dispose que « les époux ne peuvent l'un sans l'autre disposer des droits par lesquels est assuré le logement de la famille, ni des meubles meublants dont il est garni. Celui des deux qui n'a pas donné son consentement à l'acte peut en demander l'annulation : l'action en nullité lui est ouverte dans l'année à partir du jour où il a eu connaissance de l'acte, sans pouvoir jamais être intentée plus d'un an après que le régime matrimonial s'est dissous » et prévoit une sanction en cas de non-respect de cette règle qui est la possibilité de demander la nullité. Il y a donc une sorte de co gestion et l'idée selon laquelle l'initiative individuelle ne doit pas priver la famille de son cadre de vie. La disposition générale de l'article 215 alinéa 3 est celle, du régime primaire, qui a suscité le plus important contentieux. Quel est le domaine réel de la protection instaurée par le régime primaire impératif du logement familial dans le cadre de l'article 215 alinéa 3 du Code civil et comment cette dernière a-t-elle vocation à s'appliquer ? (...)
[...] Quand un époux est propriétaire du lgoement, il ne lui est pas interdit de vendre la nue propriété s'il se réserve l'usufruit et que l'usufruit est également stipulé pour le conjoint. Des arrêts récents ont donné un sens encore plus extensif à la formule de l'article 215 "des droits qui assurent le logement de la famille". Par exemple, un arrêt de la 2è civ du 10 mars 2004 a considéré que l'article 215 devait être appliqué au contrat d'assurance garantissant le logement de la famille. [...]
[...] Il vise à assurer une protection, en particulier contre les actes du conjoint qui pourraient aller à l'encontre de l'intérêt de la famille. Ainsi, l'article 215 alinéa issu de la loi du 13 juillet 1965, dispose que les époux ne peuvent l'un sans l'autre disposer des droits par lesquels est assuré le logement de la famille, ni des meubles meublants dont il est garni. Celui des deux qui n'a pas donné son consentement à l'acte peut en demander l'annulation: l'action en nullité lui est ouverte dans l'année à partir du jour où il a eu connaissance de l'acte, sans pouvoir jamais être intentée plus d'un an après que le régime matrimonial s'est dissous et prévoit une sanction en cas de non-respect de cette règle qui est la possibilité de demander la nullité. [...]
[...] En effet, en matière de bail, les époux mariés sont systématiquement co-titulaires du bail. Donc, le bail est réputé appartenir à l'un et l'autre des époux même si le bail indique le nom d'un seul époux. Cela entraîne des conséquences. Le congé donné par un seul des époux au bailleur ou donné par le bailleur à un seul des époux est inopposable à l'autre. Donc, l'autre époux n'est pas concerné et pourra rester dans le logement. Cette inopposabilité existe aussi pour toute modification du contrat de bail. [...]
[...] Donc la protection du logement n'est pas sans faille. Avec la réforme on a atténue cette rigueur avec l'article 1415 qui vise deux dettes particulièrement dangereuses: le cautionnement et l'emprunt. Quand ces dettes sont souscrites par un seul époux, elle n'engagent que ses biens propres et ses revenus mais pas les biens communs (donc pas les immeubles communs). EN cas de cautionnement ou d'emprunt souscrit par un seul époux si le logement de la famille est un bien commun, une telle dette ne pourra entraîné sa saisie que si les deux époux ont consenti à l'opération. [...]
[...] -La protection du logement familial est essentielle puisque ce logement constitue le cadre dans lequel se forme et évolue la famille. Les époux s'y obligent et il est indispensable au groupe familial et doit donc être protégé, à la fois contre les membres de ce groupe et contre les créanciers, mais dans une moindre mesure. Pour ce faire, il est nécessaire de définir le cadre exact dans lequel va s'appliquer cette protection et les conditions d'application de cette protection sachant que cette protection est renforcée par l'existence de sanctions (II). [...]
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