L'influence du régime juridique des clauses abusives sur la préservation de la force obligatoire des conventions mérite une particulière attention. Ainsi, s'il apparaît que les clauses abusives ont pour finalité de protéger efficacement le contractant en situation de dépendance économique notamment par l'étendue des définitions et du domaine d'application de la notion (I), leur régime juridique permet d'éviter un sacrifice de la force obligatoire des conventions sur l'autel du consumérisme (II)
[...] Or la plupart des clauses jugées abusives sont le fait du juge et non du pouvoir réglementaire, il existe donc très peu d'interdictions générales et absolues. Malgré la portée et l'influence certaine de la jurisprudence sur les contractants professionnels, la plupart des clauses soupçonnées d'être abusives n'ont aujourd'hui fait l'objet d'aucune sanction juridique. A cela il convient d'ajouter que l'identification des clauses abusives par le juge judiciaire s'opère sous le contrôle de la Cour de cassation qui vérifie donc la constitution du caractère abusif dans les conventions qui lui sont soumises. [...]
[...] En d'autres termes, une clause est abusive dès lors qu'elle rompt l'équilibre contractuel. La détermination de l'autorité susceptible de caractériser l'abus inhérent aux clauses a elle aussi été l'objet d'une profonde mutation. Tout d'abord le législateur peut lui même déterminer avec précision les clauses qui revêtiraient un caractère abusif : ainsi la loi du 19 décembre 1990 relative au contrat de construction de maison individuelle prohibe directement certaines clauses (clauses légitimant des retards de construction autres que la force majeure; clauses interdisant au maître de l'ouvrage de visiter le chantier avant réception des travaux). [...]
[...] Transition La prohibition des clauses abusives, par l'ensemble des mécanismes juridiques qu'elle met en oeuvre, permet la plus grande protection du contractant en état de dépendance économique. Cette remise en cause de la force obligatoire des conventions, notamment lorsqu'elle intervient a posteriori par le biais de l'office du juge, procure une certaine insécurité juridique. Afin d'éviter une remise en cause trop profonde de cette force obligatoire, le législateur et le juge ont su encadrer le régime juridique des clauses abusives pour permettre de satisfaire à la fois la protection du consommateur et le maintien du lien de droit entre les parties. II . [...]
[...] Cette finalité est également poursuivie quant au régime de la sanction des clauses abusives. Le régime de sanction des clauses jugées abusives apparaît comme étant volontairement restrictif Le fait qu'il n'existe pas à proprement parler de liste exhaustive de clauses abusives établie par le pouvoir réglementaire par décret en Conseil d'Etat atténue de façon certaine la portée de la sanction de la prohibition de telles clauses. En effet, la détermination des clauses abusives, lorsqu'elle intervient par le biais du pouvoir réglementaire a une portée générale et absolue et s'impose donc à toutes les conventions intervenues entre des professionnels et des consommateurs ou des non professionnels. [...]
[...] La volonté de protéger le consommateur d'une façon efficace a conduit le législateur à ouvrir le droit d'agir aux associations de consommateurs agréées aux fins de porter à la connaissance du juge un nombre optimal de clauses soupçonnées d'être abusives. Les lois du 5 janvier 1988 et du 18 janvier 1992 ont ainsi permis à ces associations d'agir dans l'intérêt collectif des consommateurs comme dans l'intérêt personnel de certains d'entre eux. Concernant les actions collectives ces associations peuvent aboutir à la suppression des clauses abusives, déterminées par le juge ou le pouvoir réglementaire, des contrats types . [...]
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