droit civil, droit commun, utilisations privatives, domaine public, jurisprudence, autorisation contractuelle, loi de 1938, CGPPP, Code général de la propriété des personnes publiques, principe de précarité
Toute autorisation privative du domaine public, suppose une autorisation de l'administration. Cette règle est aujourd'hui énoncée par l'article L 2122 du CGPPP. « Nul ne peut sans disposer d'un titre l'y habilitant, occuper une dépendance du domaine public ou l'utiliser dans les limites dépassant le droit d'usage qui appartient à tous ». Cela s'applique à la fois pour l'immobilier ou le mobilier, ce qui ressort de l'arrêt de commune de Tours, 2012.
[...] Même si elle est établie par un contrat, la concession de voirie est précaire comme l'autorisation unilatérale. Cette précarité s'explique par le caractère révocable des autorisations d'occuper du domaine public, et que cette autorisation est délivrée par un contrat administratif. L'administration n'est en principe pas tenu de délivrer une autorisation unilatérale ou contractuelle, elle peut librement décider du mode d'autorisation du domaine public. Il peut arriver que le législateur prévoie que l'autorisation devra être faite par un contrat. En principe, l'administration peut refuser l'utilisation ou l'occupation privative du domaine public, il peut exister dans de très rares hypothèses des exceptions (funéraires). [...]
[...] Il faut toutefois réserver le cas où l'abrogation de l'autorisation, résulte d'une mesure générale de désaffectation de la dépendance, dans une telle hypothèse le principe est l'absence d'indemnisation. En revanche, le refus de renouvellement n'ouvre pas en principe droit à indemnisation, et quand il est y mis fin à l'autorisation d'occupation privative, aucune indemnisation n'est due à l'occupant. Quand il est mis fin prématurément en vue de sanctionner l'occupant, la mesure mettant fin à l'occupation doit respecter les droits de la défense, Conseil d'État, arrêt de 1944, Dame Trompier Gravier. Retrait d'une autorisation pour un kiosque. Il faut que l'intéressé soit informé. [...]
[...] L'extension de la compétence administrative connaît des limites. Elle peut être judiciaire (texte législatif express). Par ailleurs le contentieux est de la compétence du juge judiciaire, le cas échéant lorsque des tiers au contrat sont en conflit avec le titulaire de la convention portant occupation, et engage la responsabilité délictuelle ou quasi délictuelle. On peut noter que la Jurisprudence limite au seul concessionnaire de service public, l'application de la notion de contrat conclu par les concessionnaires, arrêt de 1956. Position confirmée dans un arrêt ultérieur. [...]
[...] Ce principe de précarité, manifeste la prépondérance des préoccupations de protection du domaine public, qui sont commandés par l'affection de ce domaine public à une utilité publique, ainsi que le caractère subordonné de la situation faite aux occupants et tout particulièrement à ceux qui ne réalisent qu'une occupation compatible avec l'affectation. Dans un premier temps, le juge administratif considère que la précarité n'existait que dans l'intérêt de la voirie et l'administration ne pouvait en conséquence refuser ou retirer l'autorisation que dans un but de police ou de viabilité. L'administration compétente pouvait mettre un terme à l'occupation domaniale en termes de sanction. [...]
[...] Le code prévoit que l'occupation ou l'utilisation ne peut être que temporaire. Cette précarité, et ce caractère temporaire nécessaire, ne signifie pas qu'une autorisation sera illégale si elle ne prévoit aucun terme. Le Conseil d'État a ainsi jugé, dans un arrêt de 2009, que si les autorisations du domaine public doivent être délivrées pour une durée déterminée, la seule circonstance qu'une convention autorisant l'utilisation du domaine, n'est pas de nature à engager cette convention de nullité. Dans le silence de la convention sur ce point, le principe d'inaliénabilité du domaine public implique que l'autorité gestionnaire du domaine peut mettre fin à tout moment pour un motif d'intérêt général à l'autorisation qu'elle a consentie. [...]
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