Don d'organes, refus de prélèvement post-mortem, article 16 du Code civil, consentement du donneur, loi 2 août 2021, but thérapeutique, mort cérébrale, sécurité sanitaire, article R.4127-16 du Code de la Santé publique, lois?bioéthiques des 29 juillet 1994 et 6 août 2004, respect de l'intégrité humaine, anonymat, gratuité, loi du 22 décembre 1976, consentement présumé, loi du 16 janvier 2016, présomption d'accord, droit de refus, registre national automatisé, mineurs ou majeurs protégés
L'article 16 du Code civil dispose que «le corps humain est inviolable et indisponible». En France, il est toutefois possible de porter atteinte à cette intégrité à travers le domaine médical, et notamment pour certaines opérations encadrées par le droit, telles que le prélèvement d'organes.
Le prélèvement d'organes est défini par le Code de Santé publique et par d'autres textes législatifs comme le fait de faire don de certaines parties de son corps à des personnes qui le nécessitent pour des raisons médicales. Il s'agit alors d'opérations telles que des greffes ou autres transplantations, où il peut être porté atteinte à l'inviolabilité du corps humain lorsque cela est estimé nécessaire, et lorsque diverses conditions strictes sont requises.
[...] Au terme de celle-ci, il y a dorénavant une levée partielle de l'interdiction des dons par des personnes majeures protégées et l'on voit clairement, dans ce régime, la distinction entre le prélèvement classique et celui post-mortem. Cette nouvelle évolution démontre alors les principales problématiques liées au régime légal du prélèvement d'organes, et notamment celle de définition des notions, par exemple celle de la mort, et des cas qui doivent être considérés différemment. L'une des questions principales portées par les réformes successives est alors de savoir dans quelle mesure l'accès, ou, au contraire, le refus à un prélèvement d'organes peut être valablement formulé, et comment la loi peut encadrer ce domaine pour intégrer tous les cas de figure envisageables. [...]
[...] Le refus du prélèvement post - mortem L'article 16 du Code civil dispose que « le corps humain est inviolable et indisponible ». En France, il est toutefois possible de porter atteinte à cette intégrité à travers le domaine médical, et notamment pour certaines opérations encadrées par le droit, telles que le prélèvement d'organes. Le prélèvement d'organes est défini par le Code de Santé publique et par d'autres textes législatifs comme le fait de faire don de certaines parties de son corps à des personnes qui le nécessitent pour des raisons médicales. [...]
[...] - Toute personne peut s'opposer au don de ses organes ou de ses tissus. Le refus n'est pas forcément entier : la personne peut uniquement préciser au don de quels organes ou tissus elle s'oppose mais pas tous. La loi prévoit désormais les moyens de refus. - loi du 26 janvier 2016 : Le registre national automatisé est désormais le principal moyen d'expression du refus du défunt. Suppression pour le médecin de son obligation de consulter les proches s'ils ne se manifestent pas en ce sens. [...]
[...] Les lois « bioéthiques » du 29 juillet 1994 et du 6 août 2004 encadrent le don d'organes. - Le don d'organe doit répondre et respecter des principes majeurs et en évolution fréquente, car c'est un domaine complexe notamment du fait du respect de l'intégrité humaine. - 3 grands principes sont appliqués au don d'organes en France : l'anonymat, la sécurité sanitaire et la gratuité (loi du 22 décembre 1976). Les donneurs ne doivent pas être connus sous leur nom propre : leur nom ne peut être communiqué, ni ceux des receveurs. [...]
[...] Les règles sont les mêmes pour le prélèvement post-mortem, l'équipe médicale doit rechercher un éventuel refus. I. Modalités du refus post-mortem A. Les évolutions législatives - Obligation de respect de la volonté du défunt, et s'il n'est pas inscrit sur la liste des refus, demande à faire aux proches pour être sûr qu'il n'y était pas opposé ; précautions nombreuses. - L1211-2 code de santé publique : obligation d'un consentement libre et éclairé. Cette condition doit être clairement établie pour être sûre que la personne ne s'oppose pas au don de ses organes après son décès. [...]
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