L'une des innovations majeures de la réforme, qui a fait l'objet d'un très fort consensus tout au long de sa préparation et des débats parlementaires, est la volonté de prendre en compte de manière effective la protection de la personne.
On a souvent constaté, pour le déplorer de plus en plus au fil du temps, le silence quasi complet de la loi du 3 janvier 1968 sur ce point. A l'époque, cette protection était considérée comme relevant davantage de la législation spéciale sur les hospitalisations psychiatriques. Un autre courant de pensée important déniait au juge toute compétence en la matière, considérée comme étant du seul ressort de la famille ou de l'autorité médicale: l'expérience a malheureusement montré que ces « protecteurs naturels » soit ne jouaient pas leur rôle, soit, au contraire, l'exerçaient de manière autoritaire, en décidant purement et simplement à la place du majeur protégé, sans avoir forcément pour préoccupation première l'intérêt de ce dernier.
[...] Elle entretient librement des relations personnelles avec tout tiers, parent ou non. Elle a le droit d'être visitée et, le cas échéant, hébergée par ceux-ci Même dans ce cas, et tirant les conséquences de la jurisprudence antérieure à 2007, le législateur ne se fait pas d'illusions : certains actes strictement personnels peuvent dégénérer en conflits autour du majeur protégé. Il est donc prévu, mais uniquement s'agissant du choix de la résidence et s'agissant des relations avec autrui (C. civ., art. [...]
[...] L. 1111-2 à L. 1111-7). Un autre pan du code de la santé publique est un peu plus détaillé. Le consentement de l'intéressé est prévu, à défaut ou en outre celui du représentant légal, et les formes sont l'écrit, que requiert de toute façon le code en pareille matière, lorsqu'il s'agit de recherches biomédicales (C. santé publ., art. L. 1121-8 et L. 1122-2). [...]
[...] : traitement médical par étapes), au risque d'alourdir la tâche des tuteurs et curateurs ; la loi ignore le parquet, dont la mission en la matière est pourtant naturelle ; enfin, le texte nouveau utilise des termes flous, des standards et des seuils tels que ne lui permet pas danger urgence strictement nécessaires atteinte grave qui ne sont pas tout à fait appropriés dans le domaine délicat des droits personnels et des libertés. Mais prenons le parti de nous en réjouir : les juristes ne vont pas chômer et les majeurs en profiteront. Bibliographie M. Bauer, Th. Fossier et L. Pécaut-Rivolier, La réforme des tutelles, ombres et lumières, Dalloz chapitres 1.1 à Th. Fossier, Démocratie sanitaire et personnes vulnérables, JCP 2003. I Th. [...]
[...] - Quant à la curatelle, l'actuel art C. civ. ne fait l'objet que de modifications purement formelles) : l'autorisation pourra désormais être donnée par le juge des tutelles, et non plus par le seul conseil de famille ; le consentement des père et mère ne permettra plus d'éviter cette autorisation ; par ailleurs, l'exigence de l'avis du médecin traitant est supprimée. Les règles relatives à la conclusion d'un pacte civil de solidarité sont bien davantage modifiées (C. civ., art et 462). [...]
[...] Le principe de la protection du logement et des objets personnels ou indispensables est réaffirmé (art nouv. C. civ., actuellement art. 490- applicable quel que soit le régime de protection). Signe des temps, la protection est étendue à la résidence secondaire, qu'ignorait le législateur de 1968. Le nouveau texte précise la notion d'acte de disposition des droits relatifs au logement ou au mobilier. La nécessité d'une autorisation préalable de l'acte par le juge des tutelles ou le conseil de famille est maintenue. [...]
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