Annoncé de longue date, le projet de loi portant réforme de la protection juridique des majeurs a été déposé sur le Bureau de l'Assemblée Nationale le 28 novembre 2006. Le Gouvernement a déclaré l'urgence sur ce texte, de telle sorte que la version finale, issue de la Commission Mixte Paritaire, a été votée le 23 février 2007, date à laquelle 60 sénateurs ont saisi le Conseil Constitutionnel, en application de l'article 61, alinéa second de la Constitution.
Ce texte était particulièrement attendu tant par les majeurs protégés et leur famille que par les professionnels. De surcroît, l'augmentation du nombre de déviances en matière de tutelle fait de ce texte une réelle nécessité. Il poursuit 4 objectifs différents : réaffirmer les principes de nécessité et subsidiarité des mesures de protection, placer la personne au centre du dispositif de protection, revoir le « statut » des tuteurs et curateurs « professionnels » et enfin, instaurer un dispositif social en amont de l'intervention judiciaire.
L'entrée en vigueur des dispositions de ce texte est prévue pour 2009, exception faite du mandat de protection future et de ce qui concerne le contrôle et le financement des tuteurs et curateurs « professionnels ».
Afin de mieux comprendre les mesures permettant d'atteindre ces objectifs, les raisons pour lesquelles cette réforme apparaissait nécessaire doivent être évoquées.
[...] La suppression de la faculté d'auto saisine attribuée au juge des tutelles semble devoir conduire celui-ci à adopter des mesures moins attentatoires aux droits de la personne que la curatelle ou la tutelle. La sauvegarde de justice et la curatelle basique seront donc mises en place plus régulièrement. Une protection de la personne et de ses biens La personne du majeur au centre des préoccupations Les régimes de protection de la personne majeure sont principalement orientés sur la protection de ses biens à l'heure actuelle. En effet, à l'exclusion de la tutelle, aucune des mesures prévues ne s'intéresse à la personne. Seuls les biens du majeur sont protégés. [...]
[...] En effet, il n'est pas rare qu'une personne majeure ne soit placée sous un régime protection pour des raisons totalement étrangères à sa santé mentale. Ce détournement est d'autant plus grave que non seulement les droits civils et politiques de la personne font l'objet de restrictions importantes mais surtout parce que la levée de la mesure, et donc le retour à la capacité juridique, reste exceptionnel. Une protection juridique des majeurs conditionnée Le prononcé de mesures de protection de la personne majeure par le juge des tutelles est traditionnellement encadré par une condition d'altération des facultés mentales (art al et 490 actuels). [...]
[...] Tout d'abord, les textes relatifs aux mesures de protection des majeurs incapables sont issus de la loi du 3 janvier 1968. Or, l'heure est à la réforme des grandes lois des années 60 réformant le Code Civil (loi du 4 mars 2002 sur le nom de famille, loi du 26 mai 2004 sur le divorce, ordonnance du 5 juillet 2005 sur la filiation). Ensuite, le nombre de personne faisant l'objet de mesures de protection est en augmentation constante de la population française serait actuellement sous curatelle ou sous tutelle et, à ce rythme, on prévoit qu'en million de personne seront placés sous ces régimes de protection. [...]
[...] Cette disposition rejoint celle de l'article 397 du Code Civil, qui permet la désignation d'un tuteur par testament pour l'enfant mineur. Elle va cependant plus loin dans la mesure où rien n'est dit quant à l'âge de l'enfant handicapé. L'encadrement des tuteurs et curateurs Le texte adopté par le Parlement et dont est saisi le Conseil Constitutionnel prévoit une réorganisation et un renforcement du contrôle de l'exécution de la mesure de protection. Ainsi, outre des comptes annuels, les curateurs et tuteurs professionnels devront obligatoirement rendre compte de tout acte effectué pour le compte de leur protégé. [...]
[...] Ce nouveau système vient remplacer l'ancienne tutelle aux prestations sociales et concerne les personnes en grande difficultés sociale, c'est-à-dire qui ne savent pas gérer leurs ressources. Il semble logique de considérer que ce nouveau système recouvre l'ancien cas d'ouverture de curatelle pour oisiveté, intempérance ou prodigalité (en effet, si ces motifs ne révèlent aucune altération des facultés mentales, ils sous-entendent cependant l'apparition ou l'existence de telles difficultés). Dorénavant, le Président du Conseil Général pourra aller devant le tribunal d'instance afin que soit prélevé sur les prestations versées par le Département le montant du loyer de l'intéressé. [...]
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