La réforme du droit de la filiation se situe dans le vaste mouvement législatif qui reconstruit peu à peu tout le droit de la famille (réforme de l'autorité parentale, du divorce, des successions…). La filiation est le lien de parenté qui unit un enfant à ses père et mère. Prise sur le fondement de la loi du 9 décembre 2004 de simplification du droit, l'ordonnance du 4 juillet 2005 a pour but l'unification et la simplification du droit de la filiation. La réforme est entrée en vigueur le 1er juillet 2006. Elle est applicable aux enfants nés avant comme après son entrée en vigueur, sous réserve de certaines exceptions. Ainsi les enfants nés avant le 1er juillet 2006 ne peuvent se prévaloir de l'ordonnance dans les successions déjà liquidées ou pour contester une révocation de donation pour survenance d'enfant. Elle établit une égalité parfaite entre les enfants en mettant fin à la hiérarchie napoléonienne des filiations : l'apport essentiel du texte est la suppression des notions de « filiation légitime » et « filiation naturelle ». Les termes « légitime » et « naturel » sont supprimés de tous les articles du Code civil, du Code pénal, du Code de la sécurité sociale, du Code des pensions, du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, où ils figuraient. Pendant des siècles la filiation légitime a bénéficié d'un statut supérieur aux autres filiations et seul l'enfant légitime disposait d'une plénitude de droits. Par cette réforme, le Code civil s'adapte à l'évolution de la famille, à savoir qu'aujourd'hui plus de 40% des naissances se font hors mariage et il se met également en phase avec le droit européen qui a toujours refusé que le statut de l'enfant dépende de la situation matrimoniale des parents. Quels sont les apports de cette réforme ? L'ordonnance a opéré une refonte totale du droit de la filiation qu'il convient d'envisager en deux temps : tout d'abord au travers de l'établissement de la filiation (§1) puis des actions relatives à la filiation (§2).
[...] L'action doit alors être exercée dans le délai restant à courir à la date d'entrée en vigueur de la présente ordonnance, sans que ce délai puisse être inférieur à un an. Article 21 La présente ordonnance entre en vigueur le 1er juillet 2006. Article 22 Le Premier ministre, le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre de l'outre-mer sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française. Fait à Paris, le 4 juillet 2005. [...]
[...] Elle peut aussi l'être par jugement dans les conditions prévues au chapitre III du présent titre. IV. II. - Après l'article 310-1 est inséré un article 310-2 ainsi rédigé : V. Art. 310-2 - S'il existe entre les père et mère de l'enfant un des empêchements à mariage prévus par les articles 161 et 162 pour cause de parenté, la filiation étant déjà établie à l'égard de l'un, il est interdit d'établir la filiation à l'égard de l'autre par quelque moyen que ce soit. [...]
[...] La présomption de paternité peut se trouver rétablie de plein droit lorsque l'enfant a la possession d'état à l'égard de chacun des époux et s'il n'a pas une filiation paternelle déjà établie à l'égard d'un tiers (article 313). Les actions aux fins d'établissement de la filiation maternelle ou paternelle L'action aux fins d'établissement de la filiation maternelle remplace à la fois les actions en réclamation d'état de l'ancien article 323 et l'action en recherche de maternité naturelle de l'ancien article 341. [...]
[...] Article 9 Après l'article 311-24, tel qu'il résulte de l'article 2 de la présente ordonnance, est inséré un article 311-25 ainsi rédigé : Art. 311-25. - La filiation est établie, à l'égard de la mère, par la désignation de celle-ci dans l'acte de naissance de l'enfant. Article 10 I. - Au premier alinéa de l'article 312, après le mot : conçu sont ajoutés les mots : ou né II. II. - Les articles 313 à 315 sont remplacés par les dispositions suivantes : III. [...]
[...] Art - Lorsque la présomption de paternité est écartée dans les conditions prévues aux articles 313 et 314, ses effets peuvent être rétablis en justice dans les conditions prévues à l'article 329. VII. Article 11 L'article 316 est remplacé par les dispositions suivantes : Art - Lorsque la filiation n'est pas établie dans les conditions prévues à la section I du présent chapitre, elle peut l'être par une reconnaissance de paternité ou de maternité, faite avant ou après la naissance. La reconnaissance n'établit la filiation qu'à l'égard de son auteur. [...]
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