La procédure de référé est très fréquente. Elle s'est développée en réponse à la lenteur des tribunaux et aux situations de fait urgentes. La procédure de référé a été créée par le Châtelet de Paris (ancêtre du TGI), par les praticiens. Elle a été développée ensuite par le TGI et s'en généralisée. L'article 484 NCPC donne une définition : « L'ordonnance de référé est une décision provisoire rendue à la demande d'une partie, l'autre présente ou appelée, dans les cas où la loi confère à un juge qui n'est pas saisi du principal le pouvoir d'ordonner immédiatement les mesures nécessaires. » D'un point de vue théorique, on peut se demander si le juge des référés dit le droit.
Ce sont les présidents de juridiction qui sont compétents. À chaque fois, ils sont juges uniques sauf devant le conseil de prud'hommes où il y a un juge représentant les employeurs et un juge représentant les salariés. On peut distinguer les cas ordinaires de référé et les cas spéciaux.
[...] Soit il y a un véritable différend, une contestation qui devra être tranchée au fond, mais parce qu'il y a ce différend on a besoin de prendre des mesures particulières (ex : mise sous séquestre d'une somme d'argent pour s'assurer en cas de gain du procès qu'on sera bien payé ; suspension d'une mesure). Le juge des référés ne doit jamais prendre la place du juge du principal. Les cas spéciaux de référé Ces cas spéciaux n'ont pas besoin de respecter les conditions du cas général. En particulier, la condition d'urgence n'est plus nécessaire. [...]
[...] Le référé permet de rétablir le contradictoire. Le référé n'est pas tant un recours qu'un rétablissement du contradictoire. Ce recours est le recours visé par l'article 17. C'est la même instance où une phase est non contradictoire et l'autre phase est contradictoire. La meilleure preuve est qu'une fois qu'on a obtenu le référé, on peut faire appel contre le référé. Si le référé était déjà considéré comme une voie d'appel, on ne comprendrait pas pourquoi on peut faire appel de cette ordonnance. [...]
[...] Dans l'article 145, la procédure est soit en référé soit sur requête. Il n'y a pas un choix libre entre les deux. En principe, c'est le référé qui doit être adopté. Seulement, si une nécessité l'exige, l'article 145 prendra la forme d'une procédure sur requête. Le régime de la procédure sur requête La procédure sur requête présente des points originaux. Procédure : C'est une procédure qui commence par un acte introductif d'instance qui est une requête. On ne peut pas utiliser l'assignation, car le but est d'obtenir une ordonnance à l'insu du débiteur. [...]
[...] La décision de référer ne préjuge pas du jugement au fond. Autorité de chose jugée provisoire signifie qu'on ne peut pas demander un autre référé ayant le même objet et la même cause. Il peut, en revanche, y avoir une demande de modification de l'ordonnance de référé en cas de circonstances nouvelles. Décision exécutoire de plein droit à titre provisoire : L'ordonnance de référé est exécutoire de plein droit à titre provisoire dans toutes ses dispositions (même concernant les frais de justice). [...]
[...] En outre, le divorce sur requête conjointe est une procédure gracieuse. L'ordonnance doit être motivée. Elle est exécutoire sans notification, on dit qu'elle est exécutoire sur minute. Pas de notification de l'ordonnance, car cela reviendrait à avertir son adversaire. Comme le référé, l'ordonnance sur requête est une décision provisoire exécutoire immédiatement. Au moment de l'exécution de l'ordonnance, on doit remettre une copie de la requête et de l'ordonnance à la personne à laquelle elle est opposée. On commence à voir comment est rétabli le contradictoire. [...]
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