Grimaldi soutient qu' « il n'existe pas de propriété familiale qui échappe à la volonté individuelle ». Ainsi, toute personne peut disposer de son patrimoine. Mais, à son décès, une quote-part de sa succession doit nécessairement revenir à certains des héritiers ab intestat ; à certains seulement, car les collatéraux et, plus encore, le conjoint survivant (sauf dans le cas de l'article 914-1 du code civil), n'ayant pas droit à la réserve, peuvent être déshérités.
Ainsi, dès lors qu'il sera constaté, après imputation des libéralités, que « le disponible » n'est pas dépassé, ces dernières seront définitivement acquises sauf à soumettre à un éventuel rapport celles consenties en avancement d'hoirie à des successibles.
Si à l'inverse, les donations et les legs faits par le de cujus ont excédé la quotité disponible et ont portés atteinte à la réserve, une réduction s'impose.
Cette réduction s'opèrera de manière différente suivant que le gratifié est exclu de la collectivité des successibles ou en fait partie.
Nous étudierons la manière dont les libéralités sont imputées afin de pouvoir constater l'éventuel dépassement de la quotité disponible (I) avant de souligner la mise en œuvre de la réduction des libéralités lorsque ce disponible est dépassé (II).
[...] Nous étudierons la manière dont les libéralités sont imputées afin de pouvoir constater l'éventuel dépassement de la quotité disponible avant de souligner la mise en œuvre de la réduction des libéralités lorsque ce disponible est dépassé (II). L'imputation des libéralités Cette opération tend à déterminer si la quotité disponible est épuisée et s'il y a lieu à réduire. Elle se présente de manière différente lorsque le gratifié est un réservataire. Les règles générales d'imputation des libéralités L'article 865 du code civil dispose que la libéralité faite par préciput et hors part s'impute sur la quotité disponible. [...]
[...] On calcule sur tous ces biens, eu égard à la qualité des héritiers qu'il laisse, quelle est la quotité dont le défunt a pu disposer. ) L'indemnité devra être actualisée au jour du partage aux termes de l'article 868 alinéas 1 du code civil. Elle doit être équivalente à la portion excessive de la libéralité réductive. Cette dernière est payable au jour du partage sauf conventions entre les héritiers ; enfin, des délais de paiement peuvent être accordés par le tribunal. Bibliographie Les successions, les libéralités. Ph. Malaurie; Defrenois Droit Civil tome 2. [...]
[...] La mise en œuvre de la réduction des libéralités Lorsque la réduction est à être envisagée, sa mise en œuvre diffère selon que les libéralités aient été consenties à des successibles ou des non successibles Réduction des libéralités consenties à des non successibles Principe : réduction en nature Lorsque la libéralité a été consentie à une personne qui n'est pas appelée à la succession, celle-ci doit en principe la restituer en nature. En effet, réduction vaut résolution. Cette technique préserve ainsi les droits des héritiers réservataires qui ne peuvent être privés de la part d'héritage qui leur revient. Les legs réductibles pour le tout seront caducs et ne seront pas délivrés. [...]
[...] - Les intéressés se retrouvent en indivision proportionnellement à leurs droits (Cass. Civ. 1ère 11 juillet 1977). Une licitation peut les en faire sortir (ventes aux enchères). Exceptions : réductions en valeur Une exception à la réduction en nature existe dans deux hypothèses : - Perte du bien par le fait du donataire : Si le bien a péri en raison d'un cas de force majeure, le donataire ne doit plus rien. En revanche, s'il est responsable de la disparition il devra verser une indemnité compensatoire. [...]
[...] La réduction des libéralités consenties à des successibles Les successibles sont tenus à une réduction en valeur sous réserve qu'ils acceptent la succession. Ainsi, si le successible bénéficie d'une donation, il conserve le bien qu'il lui a été donné et verse une indemnité soit totale soit partielle selon qu'elle empiète complètement ou non sur la réserve des cohéritiers (article 866 du Code civil). Si le successible bénéficie d'un legs ou institution contractuelle, il doit demander la délivrance du legs en versant une indemnité convenue (article 867 du code civil). [...]
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