CPC Code de Procédure Civile, fin de non-recevoir, moyen de défense, mode amiable, saisine du juge, clause contractuelle, force obligatoire, régularisation, prescription
Selon Bruno Oppetit, les modes alternatifs de règlement des différends seraient des « circuits de dérivation du contentieux », c'est-à-dire qu'ils permettraient d'éviter de recourir systématiquement au juge pour régler les litiges. En effet, leur objectif serait de désengorger les juridictions en permettant un règlement des conflits extra-judiciaire. C'est pourquoi certaines clauses contractuelles ont pu être admises en ce qui concerne le recours à ce mode de règlement des litiges. Cependant, la question s'est posée en ce qui concerne la force obligatoire de ces clauses et l'éventuel recours au juge sans passer par l'étape d'un règlement amiable préalable. Ainsi, la jurisprudence a pu consacrer la fin de non-recevoir de la saisine du juge en cas de clause prévoyant le recours préalable à un mode de règlement amiable des différends. Cette fin de non-recevoir est par ailleurs prévue aux articles 122 à 126 du Code de procédure civile. L'article 122 précise, quant à lui, les cas législatifs d'admission de celle-ci, mais cette liste n'est pas limitative et la jurisprudence a pu élargir son champ d'application aux clauses contractuelles.
[...] Ainsi, les parties sont libres d'insérer des clauses mettant en avant la nécessité de régler à l'amiable un litige avant toute saisine du juge. Cette clause étant une partie intégrante du contrat, elle est obligatoire pour chacune des parties. En effet, l'article 1103 du Code civil précise que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » Par la suite, les parties peuvent mettre en avant dans la clause qu'en cas de saisine du juge, il sera possible de soulever une fin de non-recevoir pour que le juge ne puisse pas statuer sur la demande de l'une ou l'autre des parties. [...]
[...] Ainsi, une des parties peut demander la nullité de celle-ci et de cette manière, elle ne pourra plus s'appliquer au contrat et la fin de non-recevoir ne sera plus admise. De cette manière le juge tranchera directement sur l'affaire au fond. En dehors de l'invocation par les parties, il existe des domaines dans lesquels l'admission de la clause et la fin de non-recevoir est impossible. B / Des circonstances rendant impossible l'admission de la clause permettant la fin de non-recevoir Il existe des circonstances dans lesquelles la fin de non-recevoir prévue par une clause de règlement amiable ne peut pas faire obstacle à la saisine du juge. [...]
[...] Ainsi, la jurisprudence rend une décision favorable aux recours aux modes de règlements amiables des litiges. De plus, dès lors que la fin de non-recevoir ne permet pas au juge de trancher l'affaire, la partie ayant fait sa demande auprès du juge devra la réitérer uniquement lorsque le processus de règlement amiable des litiges sera réalisé et dans l'hypothèse où ce mode n'est pas suffisant. Mais une difficulté pour cette partie du procès peut s'imposer à elle puisque la fin de non-recevoir ne va pas permettre d'interrompre le délai de prescription comme le prévoit l'article 2243 du Code civile qui dispose que « L'interruption est non avenue si le demandeur se désiste de sa demande ou laisse périmer l'instance, ou si sa demande est définitivement rejetée. » Ainsi, entre le moment de la plainte, de la constatation par le juge de la fin de non-recevoir mais aussi le temps de mettre en place le procédé de règlement amiable et enfin la nouvelle demande en justice la prescription pourra être largement acquise. [...]
[...] Cette fin de non-recevoir est par ailleurs prévue aux articles 122 à 126 du Code de procédure civile. L'article 122 précise, quant à lui, les cas législatifs d'admission de celle-ci, mais cette liste n'est pas limitative et la jurisprudence a pu élargir son champ d'application aux clauses contractuelles. Ainsi, Gerard Cornu dans le vocabulaire juridique définit la fin de non-recevoir en considérant qu'il s'agit « dans un procès, d'un moyen de défense qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir et peut être invoqué en tout état de cause. » Par ailleurs, cet élargissement permis par la jurisprudence semble légitime au sens de la liberté contractuelle. [...]
[...] C'est pourquoi, la clause semble être un moyen de défense efficace pour faire respecter l'obligation de recourir à un mode amiable préalablement à la saisine du juge, puisqu'en raison du fait que les parties doivent respecter leurs obligations contractuelles, la fin de non-recevoir semble s'imposer légitimement aux parties. De plus, la jurisprudence va plus loin en ce qui concerne la fin de non-recevoir dès lors qu'elle admet que la fin de non-recevoir n'est pas régularisable en cours d'instance. B / L'impossible régularisation de la mise en ?uvre d'une clause de règlement amiable des litiges en cours d'instance n'interrompant pas la prescription Après avoir admis dans un arrêt de principe qu'il est possible d'insérer dans un contrat une clause dans laquelle les parties prévoient la fin de non-recevoir d'une action en justice dès lors qu'un mode de règlement amiable n'a pas été saisi, la Cour de cassation va plus loin. [...]
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