Résiliation unilatérale sans motif légitime, mandataire, contrat de mandat d'intérêt commun, contrat de cession, dommages et intérêts
Le 28 mars 2008, une société fabricante concède exclusivement à une autre le matériel qu'elle fabrique à une autre société distributrice portugaise afin de vendre les vendre à ses clients portugais. Le contrat prévoit une résiliation à tout moment et sans indemnité, sans réserve du respect d'un préavis de 6 mois. En 2012, les parties conviennent que la société fabricante facture directement le matériel aux clients portugais et percevra directement le prix à charge pour elle de reverser un pourcentage à la société distributrice. En 2013, la société fabricante notifie la résiliation du contrat avec un préavis de 6 mois. La société distributrice réclame une indemnité pour rupture sans motif légitime, prétextant un contrat de mandat intérêt commun.
[...] Le mandat d'intérêt commun est un mandat donné dans l'intérêt commun du mandant et du mandataire et ne peut être révoqué unilatéralement, mais seulement par leur consentement mutuel ou pour une cause légitime reconnue en justice ou enfin suivant les clauses et conditions spécifiées par le contrat (Civ mai 1885). La jurisprudence l'a étendue au contrat de concession nové en mandat d'intérêt commun (15 mai 2007). En l'espèce, la société mandataire invoque une novation du contrat de concession exclusive en un contrat de mandat d'intérêt commun. Ainsi, la question se pose de savoir si le mandat tel que modifié en 2012 peut être qualifié de mandat d'intérêt commun. La qualification du mandat d'intérêt commun présuppose un intérêt commun suffisant. [...]
[...] Le contrat de mandat présuppose également la conclusion d'actes au nom et pour le compte du mandant, présupposant un pouvoir de représentation de ce dernier. Ce principe a été rappelé par la jurisprudence (Civ novembre 1978). Appliqué aux faits de l'espèce, la société, il représente la société auprès de la clientèle portugaise. En conclusion, le contrat conclu entre les deux sociétés est bien un contrat de mandat, la société fabricante est le mandant et la société distributrice est le mandataire. La question se pose de savoir si en raison de la résiliation unilatérale sans motif légitime, le mandataire peut obtenir des indemnités. [...]
[...] En 2012, la société cessionnaire constate que le cédant s'est rétabli dans une activité similaire afin de reprendre la clientèle du fonds cédé. La question se pose de savoir si la clause de non-concurrence est valable. En principe, la clause de non-concurrence n'est licite que si elle est indispensable à la protection des intérêts légitimes de l'entreprise et si elle limitée dans le temps et dans l'espace (Com 15 mars 2011). En l'espèce, elle vise à protéger les intérêts de la société cessionnaire et elle est limitée dans le temps. A priori, elle ne l'est pas dans l'espace. [...]
[...] Cela pourrait constituer un intérêt commun par la création d'une clientèle commune. Toutefois, depuis 2012, la société mandataire reçoit simplement un pourcentage sur les ventes, ce qui ne semble pas constituer un intérêt commun. De plus, s'agissant d'un contrat de concession exclusive, on peut exclure la qualification de mandat d'intérêt commun. En conclusion, ayant respecté les modalités de résiliation comme stipulé dans le contrat, le mandant n'a commis aucune faute ni aucun abus de son droit. Les quatre exceptions au principe de non-indemnisation du mandataire révoqué sont écartées. [...]
[...] Or, la clause de non-concurrence constitue une obligation de ne pas faire, donnant ainsi droit à des dommages et intérêts. L'obligation prétorienne de garantie du bien vendue ouvre deux actions possibles à l'acquéreur : une action en garantie d'éviction et une action en garantie des vices cachés. La première vise à préserver la jouissance paisible du bien acquis, pouvant être soit une garantie du fait personnel du vendeur, soit une garantie du fait du tiers. En l'espèce, on peut écarter la garantie du fait du tiers, le trouble provient du cédant. [...]
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