Immatriculation fonciere, publicité fonciere, inscription des droits réels, radiation, annulation
Les droits valablement inscrits sur le titre foncier produisent leurs effets entre les parties et à l'égard des tiers et ne sont susceptibles d'annulation ou d'extinction que dans certaines situations précises.
Il ressort des dispositions de l'article 67 du dahir sur l'immatriculation que les inscriptions portées sur le titre foncier n'ont pas le caractère définitif, contrairement à l'immatriculation, puisque les inscriptions sont susceptibles de radiation ou d'annulation.
[...] Par ailleurs, il ressort des dispositions de l'article 91[4] du dahir sur l'immatriculation des immeubles que la radiation rend le droit inscrit inexistant au regard de toutes les personnes intéressées, d'une part, et que la cause de la radiation est constatée par un acte ou un jugement ayant la force de la chose jugée (chapitre d'autre part, la partie qui requiert la radiation doit respecter certaines conditions pour permettre au conservateur de procéder à la radiation (chapitre 2). Chapitre 1 : les différentes sortes de radiation On distingue entre la radiation volontaire, la radiation judiciaire et la radiation d'office. [...]
[...] Ainsi la radiation est la condition essentielle de l'extinction des droits inscrits. Donc à l'égard de tout le monde, les droits cessent au moment ou la radiation est opérée. Dans une hypothèque par exemple, la radiation de ce droit n'a lieu qu'à compter de la publication de la mainlevée d'hypothèque par mention sur le titre foncier, jusqu'à l'inscription de cette mainlevée aux livres fonciers, l'hypothèque existe même s'elle est payée.[9] La radiation est susceptible de produire un effet irréparable, il faut donc éviter de l'opérer en vertu d'une décision sujette à être rapportée ou réformée, c'est pour cela le législateur dispose que la radiation en vertu d'un acte ou jugement sur le titre foncier doit acquérir la force de la chose jugée. [...]
[...] Toutefois, l'annulation ne peut être opposée aux tiers de bonne foi, elle ne produira effet que si seule sont en cause les parties à l'acte c'est-à- dire si aucun tiers n'a inscrit un droit à son profit sur le titre foncier. En effet, le dernier alinéa de l'article 3 du dahir du 2 juin 1915 fixant la législation applicable aux immeubles immatriculés dispose que : les annulations ou modifications ultérieures ne peuvent être opposées ou préjudicier aux tiers inscrits de bonne foi Ce constat a été confirmé par un arrêt de la cour d'appel de rabat en date du 10 juin 1958, par lequel une vente frauduleuse inscrite sur le titre foncier et dont la nullité a été prononcée, doit faire l'objet d'une radiation. [...]
[...] Il est particulièrement nécessaire de rappeler que la procédure d'immatriculation se distingue de celle de l'inscription, en ce sens qu'elle a pour objectif de soumettre l'immeuble au régime des livres foncier. Ainsi, l'immatriculation annule tous titres et purge tous droits antérieurs qui ne sont pas mentionnés sur le titre foncier. Ce dernier est définitif et inattaquable même en cas de dol de la part du requérant ou d'une faute du conservateur , conformément aux dispositions de l'article 64 du dahir du 12 août 1913 sur l'immatriculation des immeubles. S'agissant des inscriptions, elles concernent toutes les conventions et tous les actes tendant à constituer, transmettre, modifier ou éteindre un droit réel. [...]
[...] M.Bernard, rapport de la conférence sur l'immatriculation foncière ».p.53 Decroux Paul, Droit foncier marocain ».p.184 M.Bernard, rapport de la conférence sur l'immatriculation foncière ».p.53 Article91 : les inscriptions, mentions, prénotations faites au livre foncier peuvent être rayées en vertu de tout acte ou tout jugement passé en force de chose jugée constatant, au regard de toutes les personnes intéressées à raison d'un droit dûment rendu public, la non-existence ou l'extinction du fait ou du droit auquel elles se rapportent. Stéphane Piedelievre, «traité de droit civil-la publicité foncière ».p.201 le président du TPI de Casablanca a ordonné la radiation d'une prénotation faite par la Banque populaire sur le titre foncier d'un immeuble appartenant à un particulier, sur le vu d'une décision passée en force de chose jugée. 4567CDE ê ë ì h±[8]7hé OJ[9]QJ[10]^J[11]ph h±[12]7hÀZ OJ[13]QJ[14]^J[15]ph h±[16]7h ,žDecroux Paul, DROIT FONCIER MAROCAIN, édition la porte 2002, page 183. [...]
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