Jurisprudence, création de normes, Portalis, Code civil français, source de droit, règles de droit, pouvoir judiciaire, loi
On ne peut pas plus se passer de jurisprudence que des lois, déclarait Portalis (1746-1807). Portalis est un avocat, homme d'État et philosophe du droit français, il est notamment très connu pour avoir participé à la rédaction du Code civil français de 1804 sous Napoléon Bonaparte. Par cette phrase, Portalis montre la jurisprudence comme égalitaire à la loi. Il la considère comme d'une importance capitale dans la création du droit au même titre que la loi, c'est-à-dire comme source de droit. Le terme jurisprudence vient du latin "jurisprudentia" qui signifie la science du droit. Aujourd'hui, "jurisprudence" a de nombreuses significations, mais celle que nous allons retenir est la plus générale. Ainsi la jurisprudence est l'ensemble des décisions, rendues par les tribunaux, envisagées du point de vue normatif. La loi est une disposition normative et abstraite instituant une règle de droit obligatoire à tous. Une source de droit correspond à tout ce qui contribue ou a contribué à l'élaboration des règles juridiques applicables dans un État. Ainsi, la Constitution, les traités internationaux, la loi, les règlements, la coutume, la doctrine, le contrat ainsi que pour la jurisprudence sont des sources de droit.
[...] La limite théorique La jurisprudence ne peut être reconnue comme une source de droit du fait d'un obstacle théorique. Le principe de séparation des pouvoirs, théorisé par le philosophe français Montesquieu (1689-1755) et prévu dans la Constitution française de 1958, va à l'encontre du fait de donner à la jurisprudence la fonction de source de droit. En effet, par l'idée de partage des pouvoirs, il y a une volonté sûre de limiter tout abus de pouvoir, c'est-à-dire que chacun des trois pouvoirs, législatifs, exécutifs et judiciaires serait amené à se contrôler mutuellement. [...]
[...] L'influence de la jurisprudence sur la loi La jurisprudence a une grande influence sur la loi. En effet, son influence la rend source de droit de manière indirecte et non formelle. Il y a une certaine collaboration entre la loi et la jurisprudence. Les tribunaux vont être directement confrontés aux problèmes, aux imperfections de la loi et peuvent donc suggérer des révisions de la loi au législateur. Ainsi le législateur peut tenir compte des nombreuses décisions de jurisprudence prises par les tribunaux et donc les juges et qui reflètent les conceptions des juges de fonds, qui sont tous les tribunaux autres que la Cour de cassation. [...]
[...] Ainsi, dans le Code civil français, on retrouve l'article 1355 qui explique qu'un arrêt rendu peut avoir une autorité de la chose jugée sur un autre, mais que si ce dernier est exactement similaire dans les faits. Par cet article, la loi interdit bien les arrêts de règlement à portée générale. Bien que la jurisprudence ne puisse être reconnue en France comme une source de droit, elle a cependant un rôle de complément de loi dans la création de droit subordonnée à la loi. [...]
[...] La jurisprudence est sujette à un éternel débat. En effet, beaucoup de juristes la considèrent comme une véritable source créatrice de droit alors que d'autres ne peuvent l'admettre pour différentes raisons. En quoi la jurisprudence ne peut-elle pas apparaître comme une source formelle de création de normes ? La jurisprudence fait face à des obstacles pour qu'elle puisse être reconnue comme une source créatrice de droit formelle en effet, elle apparaît plutôt comme un complément de création normative subordonnée à la loi (II). I. [...]
[...] En effet, lorsqu'apparaît un vide juridique, c'est à la jurisprudence et donc aux juges, dans un premier temps, de combler ce dernier. En effet, le juge a l'obligation de statuer lorsqu'on fait appel à lui. Les tribunaux doivent appliquer la loi, cependant, lorsque celle-ci est obscure ou incomplète sur un certain point, le juge doit obligatoirement statuer et donc rendre une décision. L'article 4 du Code civil le rappelle bien : « le juge qui refusera de juger, sous prétexte du silence, de l'obscurité ou de l'insuffisance de la loi, pourra être poursuivi comme coupable de déni de justice ». [...]
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