Loysel affirmait que « boire, manger et coucher ensemble, c'est mariage ce ne semble ». Cet adage exprime clairement combien le concubinage peut être proche du mariage. Cependant, ces deux statuts sont bien différents, rien que par le fait que le mariage est une institution régie de manière stricte par le Code civil tandis que le concubinage est une union de fait contrôlée que de manière partielle par le droit. Loysel semblait en avoir eu conscience puisqu'il ajoutait : « mais il faut Eglise ». Cela semble traduire l'existence de la solennité du mariage, solennité inexistante dans le concubinage.
Bien que la situation de concubinage fût prise en compte en droit civil, fiscal ou encore administratif, il n'existait pas, avant la loi du 15 novembre 1999, de définition légale ou jurisprudentielle du concubinage. Autrement dit, il n'y avait pas de définition commune.
Le concubinage est défini au chapitre 2 du titre 13 du Code civil, « du pacte civil de solidarité et du concubinage ». Ce chapitre dédié au concubinage ne contient qu'un unique article qui découle de la loi du 15 novembre 1999 relative au PACS et définit la constitution du concubinage. Ainsi l'article 515-8 dispose que « le concubinage est une union de fait, caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité entre deux personnes de sexes différents ou de mêmes sexes qui vivent en couple ».
[...] La seconde théorie à vocation à punir un concubin qui se serait enrichi aux dépens de l'autre. Le concubin victime devra alors rapporter trois preuves : qu'il a subi un appauvrissement corrélatif à l'enrichissement procuré à son partenaire, que cet appauvrissement n'a aucune cause légale et qu'enfin, cette inégalité patrimoniale existe au jour de l'action exercée. Ainsi, aujourd'hui la justice joue un rôle non négligeable dans le concubinage bien que cette union soit de fait et que normalement, le législateur n'aurait pas à faire intrusion dans cette union. [...]
[...] C'est notamment sur la question de l'équilibre entre les patrimoines des concubins que la jurisprudence et le législateur sont intervenus. Ils ont posé deux hypothèses : la théorie de la société créée de fait et celle de l'enrichissement sans faute. La première théorie suppose que les intérêts pécuniaires de chacun des concubins se sont mêlé durant la vie commune ce qui a amené la jurisprudence à reconnaître l'existence d'une société créée de fait qui devra donc être liquidée lors de la séparation selon les règles du droit des sociétés. [...]
[...] Ces deux types de preuves permettant de prouver le concubinage vont rendre possible aux partenaires le bénéfice de certains avantages. En effet, aujourd'hui, le concubinage peut, sous certaines conditions, être pris en compte pour la délivrance de la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et vie familiale Par ailleurs, la procréation médicalement assistée est dorénavant ouverte aux concubins hétérosexuels sous condition d'apporter la preuve d'une vie commune d'au moins deux ans. De plus, tous les concubins peuvent obtenir la qualité d'ayant droit s'il est à la charge effective de l'assuré social. [...]
[...] Cependant, la durée de la cohabitation et l'absence d'un régime légal conduisent souvent à ce dont les concubins veulent faire la preuve de l'existence du concubinage. Cette preuve peut être rapportée par tout moyen notamment par l'attestation sur l'honneur ou encore par un certificat de concubinage. L'attestation sur l'honneur permet aux concubins de prouver leur union de fait pour pouvoir profiter de certains avantages auprès des organismes sociaux et fiscaux. Ici, ils certifient sur l'honneur leurs états de concubinage. Le certificat de concubinage est une simple commodité pour faciliter la vie commune puisqu'il est délivré par les mairies sans qu'aucun texte ne le régisse. [...]
[...] Autrement dit, il n'y avait pas de définition commune. Le concubinage est défini au chapitre 2 du titre 13 du Code civil, du pacte civil de solidarité et du concubinage Ce chapitre dédié au concubinage ne contient qu'un unique article qui découle de la loi du 15 novembre 1999 relative au PACS et définit la constitution du concubinage. Ainsi, l'article 515-8 dispose que le concubinage soit une union de fait, caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité entre deux personnes de sexes différents ou de mêmes sexes qui vivent en couple Aujourd'hui, le concubinage ne peut plus être nié par le droit. [...]
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