L'article 1107 du Code civil énonce : « Les contrats, soit qu'ils aient une dénomination propre, soit qu'ils n'en aient pas, sont soumis à des règles générales, qui sont l'objet du présent titre ». Cet article met en avant l'existence d'une théorie générale des obligations à laquelle tous les contrats sont soumis. Il convient cependant de distinguer les contrats soumis à cette seule théorie générale que l'on appelle « contrats innommés », de ceux qui obéissent en plus à une théorie des obligations plus particulière et que l'on présente comme « contrats nommés ».
La distinction entre contrats nommés et contrats innomés apparaît donc ici comme capital puisque de cette différence vont dépendre les obligations qui vont être soumise aux parties contractantes. La qualification du contrat joue un rôle primordial pour opérer cette distinction. Elle consiste en la recherche de règles déjà existantes auxquelles le contrat va alors pouvoir être rattaché et ainsi pouvoir être nommé.
De cette qualification du contrat va alors dépendre le régime juridique applicable. En effet, les contrats ayant tous un régime juridique différent, lorsque ceux-ci sont qualifiés, ce régime est par la même opération déterminé.
La qualification du contrat et le régime juridique applicable sont donc étroitement liés puisque de l'un découle l'autre.
[...] Ainsi, si cette obligation est celle d'un contrat déjà nommé, le juge va placer ce contrat sous le régime juridique d'un contrat nommé. En cas de litige sur la qualification d'un contrat, il appartient au juge de requalifier le contrat au vu de certains éléments spécifiques. Le juge n'est donc lié par la dénomination que les parties ont retenue pour le contrat. C'est d'ailleurs l'apport essentiel de l'arrêt Ecole des roches rendu en Assemblée Plénière en 1984 puisque la Cour de Cassation est venue préciser que le juge n'était pas lié à la qualification du contrat choisi par les parties. [...]
[...] En effet, devant la multiplication des règles supplétives à l'intérieur des contrats, le législateur a réagi en donnant un caractère d'ordre public à certaines de ces règles. L'article 6 du Code civil énonce ainsi que l'« on ne peut déroger, par des conventions particulières, aux lois qui intéressent l'ordre public et les bonnes mœurs Ce sursaut du législateur face à une liberté contractuelle toujours plus grande a pour but de protéger la partie la plus faible dans le contrat. C'est le cas notamment pour protéger le consommateur dans le droit à la consommation qui ne cesse d'évoluer. [...]
[...] La qualification du contrat : un devoir réservé au juge En droit civil, la qualification est indispensable lorsqu'il s'agit d'appliquer tel ou tel régime juridique en fonction de la situation qui se présente. En effet, chaque contrat présente son propre régime juridique et c'est sa qualification qui va en déterminer les contours. Il revient au juge d'effectuer cette qualification de contrat. Celle-ci ne peut pas se faire en se basant uniquement sur des critères subjectifs. En effet, pour qualifier un contrat le juge va mettre en avant les obligations que fait naître le contrat. [...]
[...] L'article 1159 du Code civil précise alors que ce qui est ambigu s'interprète par ce qui est d'usage dans le pays où le contrat est passé Dans ce cas, le juge tente de donner une interprétation des clauses prévues par le contrat. L'interprétation relève donc du pouvoir souverain des juges. En interprétant telle ou telle clause, le juge va donc modifier l'intention initiale d'une ou plusieurs parties en leur imposant le régime juridique qui découlera de ses conclusions. Néanmoins, ce pouvoir du juge ne pourra se faire qu'en présence d'un contrat où les clauses sont peu claires et peu précises. [...]
[...] La liberté contractuelle devient donc de plus en plus limitée, ce qui rend le choix du régime juridique applicable aux parties toujours plus lointain et moins accessible. II) Le détermination du régime juridique : un choix laissé à l'entière appréciation du juge Bien que les parties jouissent d'une certaine liberté contractuelle, elles n'ont pas la souveraineté sur la qualification de même, en cas de litige, c'est au juge qu'il appartiendra de requalifier le contrat L'interprétation des clauses du contrat : un droit exclusivement exercé par le juge Lorsque les parties sont restées silencieuses sur leurs réelles intentions ou que les clauses du contrat formé demeurent obscures et peu précises, il appartient au juge d'apporter des précisions en interprétant ces clauses afin de déterminer quel régime juridique sera applicable en l'espèce. [...]
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