L'autorité de la chose jugée est au cœur de nombreux débats, due notamment au fait que la jurisprudence l'a récemment redéfinie. En effet par son arrêt de 2006 elle fait de cette notion un instrument de loyauté procédurale, en posant le principe de concentration des moyens comme fondement de l'irrecevabilité tirée de l'autorité de la chose jugée. De même en 2009 elle en a redéfini les contours en estimant que l'autorité de la chose jugée ne concernait que le dispositif d'un jugement.
L'autorité de la chose jugée a pour but de mettre un terme au procès et en empêche le renouvellement, en empêchant un plaideur de refaire une action concernant une demande déjà formulée dans le cadre d'un procès antérieur. L'autorité assure la stabilité et la sécurité des rapports juridiques, et est vu aujourd'hui comme un instrument de rationalisation et moralisation judiciaire, car elle sanctionne et contrôle la diligence des parties. Elle est en lien direct avec un jugement rendu. Ce dernier est formellement constitué de plusieurs parties, dont notamment les motifs décisifs peuvent être définis comme les motifs qui constituent le soutien au dispositif, qui font corps avec la sentence, le dispositif étant la partie finale d'un jugement qui fait suite aux motifs énoncés afin de la justifier. Il est couramment admis en doctrine, jurisprudence et aussi par le législateur que le dispositif constitue la chose jugée et possède par conséquent l'autorité de la chose jugée. Mais la doctrine et la jurisprudence se sont longtemps opposés quant à la question de la valeur des motifs décisifs, à savoir s'ils possédaient ou non l'autorité de la chose jugée conférée au dispositif.
[...] En définitive selon cette conception les motifs décisifs ne sont que les prémisses de la décision, et non la décision en elle même. La conception formelle entraîne donc l'abandon de l'autorité positive, qui n'était d'ailleurs pas unanimement admis en doctrine. L'autorité positive a pu être vue comme un piège pour les plaideurs. En effet une partie peut être satisfaite du dispositif, parce qu'il lui est favorable ou le condamne à moins par rapport à ce qu'elle aurait pu penser. Mais l'adversaire peut engager un nouveau procès, et dans le cadre d'une nouvelle demande, invoquer des faits couverts par l'autorité de la chose jugée, ce qui constitue une bombe à retardement selon Héron. [...]
[...] Cette position avait été adoptée par la jurisprudence et a été confirmé par l'arrêt d'AP de 09. cette exclusion s'explique pour des raisons de sécurité juridique, le particulier n'ayant pas à subir les erreurs commises lors de la rédaction. La sécurité juridique des particuliers est tout d'abord au centre du débat. Les particuliers doivent normalement savoir à quoi s'en tenir lors de la lecture du dispositif, et de nombreuses questions se sont posées de savoir si conférer une autorité aux motifs décisifs nuisait à leur sécurité. [...]
[...] Le recours au motif du précédent jugement est possible dans ce cas, les énonciations des motifs contribuent à la délimitation de la chose jugée. Ainsi, selon Cadiet, les motifs décisifs participent de l'autorité de la chose jugée, et les assertions qui s'y trouvent contenues ne peuvent pas être remises en cause et sont tenues pour vraies. Mais ne possèdent pas cette autorité. Ainsi cette possibilité largement admise semble apparaître au premier abord comme contraire à la conception formelle du jugement, puisque le juge a le pouvoir de prendre en compte la décision antérieure pour déterminer si oui ou non une nouvelle demande fait opposition à l'autorité d'une autre. [...]
[...] En effet avec l'arrivée du NCPC et des articles la troisième et première chambre civile de la cour avait tendance à maintenir cette autorité, alors que la deuxième et la commerciale se sont prononcées contre ce principe, et donc se sont prononcées en faveur de l'autre conception doctrinale qui est une conception formelle. II. Le refus de conférer l'autorité de la chose jugée aux motifs décisifs A. L'admission définitive de la conception formelle de l'autorité de la chose jugée La seconde conception doctrinale relative à la valeur des motifs décisifs est une conception dite formelle. Cette conception possède plusieurs avantages. Premièrement elle est conforme à lettre et l'esprit des articles 455 al 2 : le jugement énonce la décision sous forme de dispositif, et l'article 480 dont elle écarte tout analyse extensive. [...]
[...] Harmonisation de la jurisprudence. Quelques hésitations ont encore pu se faire ressentir (1995), mais finalement le débat fut clos par la Cour de cassation dans son arrêt d'AP du 13 mars 2009 qui affirme que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui fait l'objet du jugement et a été tranché dans son dispositif Ainsi la Cour de cassation balaie toutes incertitudes concernant la valeur des motifs décisifs puisqu'elle leur nie complètement une quelconque valeur. Et pourquoi autoriser référence à la conception négative et non à pas à la conception positive ? [...]
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