Euthanasie, droit à mourir, France, article 3 de la CEDH, droit à la dignité humaine, consentement, ordre public, acharnement thérapeutique, sacralisation de la vie humaine, loi Léonetti, affaire Vincent Lambert, loi du 2 février 2016, régime de la fin de vie
L'arrêt des traitements médicaux concerne essentiellement l'arrêt d'hydratation artérielle et la nutrition des patients atteints de maladie incurable. Cela ne doit pas être considéré comme un suicide ni une euthanasie active. L'arrêt des traitements a été consacré par la loi de 2016 : LOI n 2016-87 du 2 février 2016 créant de nouveaux droits en faveur des malades et des personnes en fin de vie.
Par ailleurs, pour certains cet arrêt des traitements est une euthanasie passive qui nécessite un encadrement juridique. L'arrêt des traitements permet l'application du droit de mourir, bien qu'il n'existe aucun fondement en France d'un droit à laisser mourir.
[...] Ainsi nous traiterons uniquement les questions sociétales et la législation française. Essentiellement, tout cela se recoupe autour des questions du principe de l'autonomie de la personne, la libre disposition de sa personne, le consentement, la dignité de la personne humaine et du droit à la vie à travers la jurisprudence. De plus, les médecins ont une obligation de moyen. Il existe une réelle opposition entre maintenir en vie les patients coute que coute. Cette ancienne conception stricte mettait en avant l'ordre public, car elle plaçait l'intégrité physique du patient au-dessus de sa liberté. [...]
[...] Car, il n'est nullement question par cette loi d'assurer un droit à mourir, mais un droit à laisser mourir, ce qui est plus facilement conciliable avec l'idée de non- assistance à personne en danger. Là où la conciliation serait bien plus complexe avec l'homicide volontaire. Le CSP précise explicitement que la nutrition et l'hydratation artérielle sont des traitements qui peuvent être arrêtés dans le cadre de la procédure collégiale. Il faut donc comprendre que cette décision n'appartient pas à la personne en souffrance, mais à un comité d'expert extérieur à ces souffrances. [...]
[...] Cependant les États membres du Conseil de l'Europe gardent une marge d'appréciation, c'est-à- dire que la France a la possibilité d'édicter le régime qui lui convient donc le droit européen ne commande ni l'évolution ni le statu quo. L'Allemagne et la France protègent le droit au respect du corps humain. Par ailleurs le principe du respect de la dignité humaine est né dans l'arrêt Morsang-sur-Orge avec l'interdiction du lancer de nain 1995. Le CE en a fait une composante de l'ordre public immatériel. L'affaire Vincent Lambert est un exemple d'évolution concernant cette question de la légalisation de l'euthanasie active en FRANCE. [...]
[...] Il s'agit du choix d'opérer des choix relativement à son corps. Suite à cette mise en balance, l'interdiction au suicide assisté a été jugée proportionnée, car cela vise à protéger les individus. En effet, autoriser cette pratique présente un risque d'abus notamment sur les personnes vulnérables. Il s'agit également de considérations d'ordre public notamment la santé et la sécurité publique. En droit interne, la liberté de mourir n'est pas un droit, pas plus que le droit à la vie malgré qu'il existe une liberté personnelle qui est indirectement reconnue par la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen aux articles 1,2 et 4. [...]
[...] L'ordre public assure la dignité humaine et va peu à peu garantir les libertés par ce moyen. Le 22 avril 2005 a été votée la loi Léonetti relative aux droits des malades et à la fin de vie. Cette loi vise à préciser les conditions dans lesquelles un traitement peut être arrêté, en rappelant qu'il faut écouter la volonté du patient. Effectivement, dans le régime issu de la loi de 2016, il n'est pas question d'arrêts des traitements, mais des soins. [...]
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