Autorité de la chose jugée, procédure civile, irrévocabilité de la chose jugée, article 122 code de procédure civile, article 1355 du code civil, CPC Code de Procédure Civile, fin de non-recevoir, présomption de vérité
L'autorité de la chose jugée vise à empêcher le recommencement du procès, à la différence de l'irrévocabilité de la chose jugée, qui marque le moment où il n'est plus possible de perpétuer le procès par l'enchaînement des voies de recours.
Ces deux fonctions, c'est-à-dire celle d'assurer la fin du procès et empêcher son recommencement, sont complémentaires dans leur but commun d'empêcher une remise en cause infinie de la chose jugée. Étant entendu que ces mécanismes procèdent de l'impératif de sécurité juridique.
L'autorité de la chose jugée est un concept ancien qui a évolué dans le temps. Ses contours n'ont eu de cesse d'être précisés ; la conception large qui a dominé pendant longtemps, incluant l'efficacité substantielle du jugement et son irrévocabilité, laisse progressivement place, en doctrine du moins, à une conception plus stricte et mieux définie. La question qui a trait à l'autorité de la chose jugée stricto sensu et qui mérite d'être étudiée est la suivante : quels sont les fondements de l'autorité de la chose jugée ?
[...] En cela, l'autorité de la chose jugée se rapprocherait plus de la fiction que de la présomption. « Si la chose jugée était toujours vraie, il n'y aurait pas besoin de la tenir pour vraie ; la vertu de son autorité légale est de couvrir les décisions erronées ». Cela ne saurait effectivement être mieux dit, et l'autorité de la chose jugée, tout comme l'irrévocabilité de la chose jugée, traduisent des exigences de sécurité juridique. Il est nécessaire, après avoir organisé le débat entre les parties, après avoir assuré les conditions d'un procès équitable en prévoyant notamment les possibilités de critiquer par les voies de recours le travail du juge, de définir le moment où le procès est terminé et où la chose jugée ne peut plus être contestée. [...]
[...] L'effet négatif est la fonction première de l'autorité de la chose jugée consistant à empêcher qu'une partie réitère un litige exactement similaire à celui qui a déjà été tranché. Il se traduit procéduralement par la fin de non-recevoir de l'article 122 du code de procédure civile. L'effet positif correspond à une fonction plus dérivée et, au demeurant, plus contestée de l'institution. L'exemple le plus admis de cet effet de l'autorité de la chose jugée, même s'il ne résulte d'aucun texte, est celui de l'autorité de la chose jugée au criminel sur le civil. [...]
[...] Ainsi donc, pour savoir si la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée peut être valablement invoquée, il faut comparer la nouvelle demande à celle ayant donné lieu au premier jugement, peu importe que certains moyens n'aient été ni discutés ni tranchés, dès lors que les parties ont l'obligation d'invoquer au sein du même procès tous les moyens de nature à fonder leurs prétentions. Pour apprécier cette identité de matière litigieuse, l'article 1351 devenu 1355 du Code civil pose une triple exigence. [...]
[...] L'autorité positive de la chose jugée n'est pas directement prévue par les textes. Elle ne fait nullement l'objet d'une reconnaissance générale, et ses applications, légales ou jurisprudentielles, sont ponctuelles. En outre, quand la jurisprudence l'applique, c'est toujours sans le dire ; elle ne consacre pas de manière officielle cette manifestation de l'autorité de la chose jugée, même si, de fait, elle l'applique couramment. En doctrine, les différences d'analyse sont fréquentes, même si, aujourd'hui, la plupart des auteurs de droit processuel font cette distinction entre effet négatif et effet positif. [...]
[...] En tant que fin de non-recevoir, l'autorité de la chose jugée n'a pas à être soulevée in limine litis. Elle peut donc être soulevée en tout état de cause, y compris pour la première fois en cause d'appel, ce qui peut toutefois justifier une condamnation à des dommages et intérêts s'il est admis que c'est dans une intention dilatoire que le moyen a été soulevé tardivement. Il n'est pas plus nécessaire de justifier d'un grief pour que le juge fasse droit à cette cause d'irrecevabilité. [...]
Bibliographie, normes APA
Citez le doc consultéLecture en ligne
et sans publicité !Contenu vérifié
par notre comité de lecture