acte sous seing privé, créances, cession de créances non publiée, débiteur, créancier, obligation de paiement, fin de non-recevoir, concessionnaire
Selon l'article 1321 du Code civil, « la cession de créances est un contrat par lequel le créancier cédant, transmet, à titre onéreux ou gratuit, tout ou partie de sa créance contre le débiteur cédé à un tiers appelé cessionnaire ». L'opération suppose trois personnes, mais seules deux jouent un rôle actif, le cédant et le cessionnaire. Le débiteur cédé n'a qu'un rôle passif, car il n'est pas invité à donner son consentement, il est tiers à la convention de cession de créances. Le débiteur cédé est donc le débiteur primitif, celui du cédant, et qui deviendra débiteur du cessionnaire, une fois que la cession de créances sera publiée. La publication suppose que l'on mettra un acte (la cession de créances) à la connaissance des tiers (en l'occurrence, le débiteur cédé), en effectuant certaines formalités (signification ou acceptation).
[...] Inversement, le cédant peut contraindre le cédé au paiement, sans que le cédé puisse, pour s'y soustraire, invoquer l'existence d'une prétendue cession qui ne lui a pas été signifiée (il ne peut donc prétendre que le cédant n'a plus qualité pour le poursuivre en paiement, et il suffira au créancier pour écarter la fin de non-recevoir, d'invoquer la règle de la relativité du contrat de l'article 1199). Il a qualité pour faire tous actes conservatoires de la créance. Les effets dans les rapports du cédé et du cessionnaire sont réglementés autrement. Les effets dans les rapports du cédé et du cessionnaire Dans les rapports du cédé et du cessionnaire, le cédé peut légitimement se considérer toujours comme débiteur du cédant, et donc ignorer le cessionnaire qui en principe ne peut se prévaloir d'aucun droit contre lui. [...]
[...] Les effets atténués par la jurisprudence L'atténuation jurisprudentielle de la rigueur des effets de la créance non publiée est perceptible aussi bien du côté du cédé que du côté du concessionnaire L'atténuation de la situation du débiteur cédé En conséquence, en dépit de l'absence de publicité, et en se plaçant du côté du débiteur cédé, elle admet ceci. Si le cédé est au courant de la cession de créances, il se libère valablement en payant le cessionnaire. Si le cédé a accepté la cession par acte sous seing privé, ou même tacitement, cette acceptation équivaut à une reconnaissance du cessionnaire comme créancier, et le cédé ne peut plus effectuer le paiement en d'autres mains. [...]
[...] La compensation s'opère de plein droit entre le cessionnaire et le cédé, mais elle n'est pas opposable au cédant. Ces trois règles jurisprudentielles montrent que le cédé n'est pas vraiment un « tiers » par rapport au cessionnaire. L'atténuation de la situation du concessionnaire De même, en se plaçant du côté du cessionnaire, elle admet également ceci : le cessionnaire pourra, comme le cédant, accomplir des actes conservatoires (il est équitable de lui permettre d'éviter les conséquences de l'éventuelle négligence du cédant, et cela d'autant plus que, par l'effet du contrat et à l'égard du cédant, il est déjà titulaire de la créance). [...]
[...] Quels sont les effets d'une cession de créance non publiée ? Selon l'article 1321 du Code civil, « la cession de créances est un contrat par lequel le créancier cédant, transmet, à titre onéreux ou gratuit, tout ou partie de sa créance contre le débiteur cédé à un tiers appelé cessionnaire ». L'opération suppose trois personnes, mais seules deux jouent un rôle actif, le cédant et le cessionnaire. Le débiteur cédé n'a qu'un rôle passif, car il n'est pas invité à donner son consentement, il est tiers à la convention de cession de créances. [...]
[...] Quels sont donc les effets d'une cession de créances non publiée ? Il convient de préciser l'exclusion des effets de la cession de créances une fois qu'elle a été publiée. La cession non encore signifiée ni acceptée n'a d'effets qu'entre les parties (cédant et cessionnaire) et n'est pas opposable aux tiers (cédé, et ses éventuels créanciers). Ainsi, tant que l'une des formalités de ce texte n'a pas été accomplie à son égard, le débiteur est en droit d'ignorer la cession, ne pourra ni se la voir opposer, ni s'en prévaloir lui-même. [...]
Bibliographie, normes APA
Citez le doc consultéLecture en ligne
et sans publicité !Contenu vérifié
par notre comité de lecture