Droit des sûretés, droit de rétention, contrat de gage, classification des contrats, créancier, nature juridique du contrat, débiteur, instrument de garantie, réforme du droit des sûretés de 2006
Dès l'instauration du Code civil en 1804, celui-ci appréhendait déjà différents postulats du droit de rétention, et qui se sont ensuite multipliés, depuis quelques années. Ainsi, diverses hypothèses se sont juxtaposées dans le droit positif, de sorte que l'article 862 autorise le cohéritier, tenu au rapport en nature d'une libéralité, à retenir le bien donné jusqu'au remboursement des sommes qui lui sont dues. L'article 1673 autorise également l'acheteur, en cas d'exercice du pacte de rachat par le vendeur, de retenir la chose jusqu'au remboursement du prix et des dépenses dues. L'article 1749, quant à lui, permet au locataire expulsé par le tiers acquéreur de retenir le bien loué jusqu'au paiement de dommages et intérêts dus par le bailleur. L'article 1948 réserve au dépositaire un droit de retenir la chose déposée, jusqu'au paiement des sommes dues à raison du dépôt.
[...] La qualification de sûreté légitimement exclue de la nature juridique du droit de rétention : l'existence d'une garantie, mais non d'une sûreté Pour rappel, une sûreté peut se définir comme « une technique juridique destinée à assurer le règlement des créances pour le cas où le débiteur ne disposerait pas de liquidités ou de biens d'une valeur suffisante pour désintéresser l'ensemble des créanciers ». Les sûretés se divisent ainsi en deux types de sûretés : les sûretés personnelles et les sûretés réelles. En premier lieu, la sûreté personnelle peut se définir comme « l'engagement pris envers le créancier par un tiers non tenu à la dette qui dispose d'un recours contre le débiteur principal ». [...]
[...] D'où en découle, en faveur de cette argumentation, un premier arrêt de la Cour de cassation admettant une telle qualification ? En effet, par un arrêt rendu par la première chambre civile de la Cour de cassation le 7 janvier 1992, arrêt dit « Bugatti », la Cour de cassation est venue affirmer que « le droit de rétention d'une chose, conséquence de sa détention, est un droit réel, opposable à tous, et même aux tiers non tenus de la dette ». [...]
[...] Puis, ce sera au tour de la jurisprudence d'étendre le domaine du droit de rétention. En effet, dans un premier temps, la Cour de cassation va étendre l'article 1948 du Code civil au mandataire. Puis, dans un second temps, la jurisprudence va instaurer un véritable principe général du droit de rétention qui sera applicable au domaine extracontractuel, ce qui fait figure de nouveauté. Par ailleurs, la jurisprudence a subordonné à ce droit de rétention différentes conditions dans un souci d'éviter les abus pouvant provenir des créanciers. [...]
[...] Or, le droit de rétention ne garantit pas nécessairement la satisfaction du créancier, même s'il a pour effet d'inciter le débiteur à payer le créancier. De facto, le droit de rétention constitue davantage un instrument de garantie pour le créancier, mais n'en est pas pour autant une sûreté au sens technique du terme. Par ailleurs, à multiples reprises, la jurisprudence est également allée en ce sens, notamment dans un arrêt du 20 mai 1997, où la Chambre commerciale avait affirmé que « le droit de rétention n'est pas une sûreté et n'est pas assimilable au gage ». [...]
[...] En addition de quoi, le droit de rétention, contrairement à l'hypothèque ou au gage, ne donne aucun droit de vente de la chose pour se faire payer ? À partir de ces énonciations, le doute quant aux rapprochements apparents entre ces notions n'est plus permis, le droit de rétention est bien distinct de ces deux sûretés réelles. Le droit de rétention peut aussi se rapprocher de la compensation, mais il s'en distingue, tout de même, nettement. Certes, la compensation a une fonction de garantie. [...]
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