Depuis un ancien arrêt du 15 avril 1873, la Cour de cassation précise son rôle en affirmant de manière constante que : "s'il appartient aux juges du fond de constater souverainement les faits d'où ils déduisent l'existence ou l'absence de faute, la qualification juridique de la faute relève du contrôle de la Cour de cassation". Les articles 1382 et 1383 du Code civil, berceau de la responsabilité civile, n'imposent pas de devoirs précis. Par conséquent les tribunaux se reconnaissent la possibilité de sanctionner comme fautifs tous les comportements qui leur paraissent contraire à ce que Puech a appelé la "norme fondamentale de comportement", ou d'autres appellent cela "norme générale de civilité".
En l'espèce, M. Demaille, pratiquant l'escalade, est tombé d'un rocher lors d'un parcours en forêt, en entraînant dans sa chute M. Mercier. Ce dernier, blessé suite à cet accident sportif, assigne en justice M. Demaille et son assureur La grande mutuelle des fonctionnaires devant le Tribunal de Grande Instance, où il n'obtiendra pas gain de cause (...)
[...] L Ainsi, le fait de provoquer, en dévissant au cours d'une escalade la chute d'un autre grimpeur, constitue-t-elle une faute au sens de l'article 1382 du Code civil ? La Cour de cassation désapprouve les juges du fond et casse et annule l'arrêt rendu le 26 novembre 1996 par la Cour d'appel de Paris dans son arrêt du 18 mai 2000. La motivation de la Cour de cassation prend sa source dans le fait que la Cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil en ne dégageant aucune faute de M. Demaille envers M. Mercier. [...]
[...] 2ème avril 1997). Une telle circonstance permet cependant à la victime de prouver plus aisément la faute. En l'espèce, les trois attestations versées au débat présente un comportement non fautif de la chute, involontaire, de M. Demaille. Les juges de fond ne peuvent dès lors, en aucun cas, appliquer une indemnisation du préjudice subit par M. Mercier puisque l'accident ne démontre aucune volonté de M. Demaille de le causer. C'est pourquoi les juges de fond déboutent à deux reprises M. [...]
[...] Cependant, la Cour de cassation affirmera l'illicéité de la chute afin d'indemniser M. Mercier. En effet, la suppression de la condition d'imputabilité permet à cette dernière de donner gain de cause à M. Mercier. Pour finir, cette décision de la Cour de cassation est critiquable sur un dernier point prouvant bien sa motivation d'indemnisation de l'individu. En effet, la faute peut résulter de la méconnaissance d'une règle privée ou coutumière comme dans le domaine de la responsabilité sportive. La pratique d'un sport violent ou extrême comme il est le cas ici, qui suppose une certaine part d'acceptation des risques sportifs, tout coup porté à l'adversaire ne peut être qualifié de faute, tout comme une chute en escalade ne le peut. [...]
[...] Mercier, présentant ainsi une interprétation traditionnelle de la faute reconnue à l'article 1382 du Code civil Tandis que la Cour de cassation, par cet arrêt, constate un comportement fautif de M. Demaille envers M. Mercier, démontrant une décision ancrée dans une évolution jurisprudentielle en matière de faute (II). I. Une interprétation traditionnelle de la faute reconnue à l'article 1382 du Code civil non retenue par les juges du fond Les juges du fond n'acceptent pas de reconnaître la chute de M. [...]
[...] Une décision de la Cour de cassation s'imprégnant de l'évolution jurisprudentielles en matière de faute La Cour de cassation a le souci de la primauté de la victime sur le responsable d'où découle l'évolution d'une faute subjective à une faute objective A. Une primauté de la victime sur le responsable établit par la Cour de cassation La Cour de cassation exerce son contrôle sur la qualification de faute que les juges auront retenu. Il faut donc bien distinguer d'une part la constatation de l'existence des faits qui relèvent du pouvoir souverain des juges du fond, par exemple la vitesse d'un véhicule ou la couleur d'un feu, et d'autre part de la qualification des faits en faute. [...]
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