Il s'agit d'une protection offerte aux personnes qui en raison soit de leur age, soit de l'altération de leurs facultés mentales sont exposées à des risques de mettre en danger leur patrimoine. La capacité juridique est l'aptitude effective à acquérir et à exercer l'ensemble des droits subjectifs reconnus aux individus. La personnalité juridique envisage l'individu dans son existence, alors que la capacité l'envisage dans son activité.
Les incapacités de jouissance privent la personne de son aptitude à être titulaire d'un droit. Elle ne peut être générale. Elle doit être spéciale. Aucune personne ne peut exercer ce droit par représentation.
Les incapacités d'exercice privent la personne de l'aptitude à exercer le droit dont elle est titulaire. Le représentant de l'incapable pourra exercer ce droit à sa place.
[...] Les incapacités de jouissance privent la personne de son aptitude à être titulaire d'un droit. Elle ne peut être générale. Elle doit être spéciale. Aucune personne ne peut exercer ce droit par représentation. Les incapacités d'exercice privent la personne de l'aptitude à exercer le droit dont elle est titulaire. Le représentant de l'incapable pourra exercer ce droit à sa place. Chapitre 1 : La protection des mineurs Les mineurs sont frappés d'une incapacité générale d'exercice. L'incapacité des mineurs Elle cesse à la majorité. [...]
[...] La nullité peut être demandée par n'importe quelle personne. L'action se prescrit par 5 ans à compter de la majorité ou de l'émancipation. Les actes moins graves sont les actes d'administration. Le représentant légal peut les accomplir seul. Ils sont annulables s'ils ont entraîné pour le mineur une lésion, c'est-à-dire une perte pécuniaire (contrat déséquilibré). L'action en rescision pour lésion est une forme d'action en nullité qui suppose de démontrer le déséquilibre au détriment de l'enfant et qui en cas de succès emporte l'anéantissement rétroactif du contrat. [...]
[...] Cette action doit être exercée dans un délai de 5 ans à compter de la fin de la sauvegarde de justice. En cas de succès, l'acte est anéanti. - La réduction pour excès, qui peut être demandée en cas de dépenses disproportionnées par rapport aux ressources de la personne. Cette action ramène l'opération excessive à des proportions raisonnables. La curatelle Elle protège : - Les personnes qui en raison d'une maladie, d'une infirmité ou de l'âge ont besoin d'être surveillées sans être hors d'état d'agir par elle- même. [...]
[...] Le prodigue est celui qui dilapide son argent. L'intempérant est celui qui abuse d'un plaisir sensible en devenant son esclave. L'oisif est celui qui n'a pas de travail rémunéré. La décision d'ouvrir une curatelle appartient au juge des tutelles après avis médicaux. La décision du juge fait l'objet d'une publicité en marge de l'acte de naissance. Elle est opposable aux tiers deux mois après l'accomplissement de cette formalité. Un curateur est désigné par le juge. Le majeur sous curatelle a une incapacité partielle qui lui interdit d'accomplir les actes de disposition pour lesquels le curateur ou le juge des tutelles doivent intervenir. [...]
[...] C'est le conseil de famille qui le choisit. En cas de tutelle dative, le tuteur est désigné par le conseil de famille. Le tuteur administratif est le tuteur des enfants dont la filiation est inconnue, recueillis par l'aide sociale à l'enfance. C'est le préfet, qui délègue généralement au directeur de la Direction Départementale des Affaires sanitaires et Sociales. Les fonctions de tuteur sont, en principe, obligatoires pour les membres de la famille de l'enfant. Le tuteur n'a droit à aucune rémunération, il peut uniquement prétendre à des indemnités fixées par le conseil de famille. [...]
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