Protection des majeurs incapables, réforme du 5 mars 2007, article 489 du Code civil, responsabilité juridique, loi du 3 juillet 1968, personnes vulnérables, article 414 du Code civil, régime de protection, actes conservatoires, article 901 du Code civil, article 430 du Code civil, sauvegarde de justice, loi du 5 mars 2007, curatelle, tutelle, article 474 du Code civil
L'article 489 du Code civil stipule que pour accomplir un acte civil, il faut être capable. À l'inverse, le Code civil prévoit la nullité des actes accomplis par une personne dont les facultés mentales sont altérées. C'est dans cette optique que le statut juridique des majeurs incapables a été codifié. En effet, l'importance de ce statut réside dans le fait de savoir si une personne atteinte d'un trouble physique ou mental pourrait être responsable juridiquement de ses actes. La loi du 3 juillet 1968 a instauré différents régimes de protection du majeur incapable ; mais l'évolution de la jurisprudence et de la doctrine a montré la nécessité d'une réforme que le législateur a consacrée dans la loi du 5 mars 2007. Cette réforme portant sur la protection des personnes vulnérables entrera en vigueur le 1er janvier 2009.
[...] La tutelle La tutelle des majeurs établit une incapacité très étendue et continue. Le majeur sous tutelle perd la capacité d'effectuer valablement tous les actes de la vie civile, qu'ils concernent la personne ou son patrimoine. Un rôle particulier est dévolu à la famille L'organisation de la tutelle Les conditions de mise en place d'une tutelle sont déterminées par la loi. La tutelle s'envisage lorsque toute personne dans la possibilité de pouvoir seule à ses intérêts en raison d'une altération médicalement constatée soit de ses facultés mentales, soit de ses facultés corporelles de nature à empêcher l'expression de sa volonté peut bénéficier d'une mesure de protection juridique : l'article 425 alinéa premier du Code civil. [...]
[...] C'est le cas de la maladie Alzheimer. En effet, la maladie mentale a été fréquemment prise en compte par la jurisprudence du fait qu'elle prive l'individu de sa lucidité. L'alcoolisme chronique a été reçu différemment, selon les tribunaux. La question étant de savoir, si au moment de passer un acte de disposition, l'individu était sous l'emprise de l'alcool. C'est pourquoi l'article 901 du Code civil stipule que « pour faire une donation entre vif ou un testament, il faut être sain d'esprit ». [...]
[...] La protection a priori La protection a priori s'exerce par l'attribution d'un mandat chargeant son titulaire de la gestion des affaires du protégé. Ce mandat peut être formulé par l'intéressé lui-même auquel cas l'annulation du mandat nécessite l'autorisation du juge des tutelles qui pourra aussi nommer un mandataire qui grâce à la loi du 5 mars 2007 peut réaliser des actes de disposition. B. La curatelle La curatelle apparaît comme étant une protection intermédiaire de l'incapable parce qu'elle est destinée à s'appliquer à des situations plus graves que celle de la sauvegarde de justice Les conditions d'ouverture de la curatelle L'ouverture d'une curatelle est déterminée par la loi. [...]
[...] La protection des majeurs incapables depuis la réforme du 5 mars 2007 L'article 489 du Code civil stipule que pour accomplir un acte civil il faut être capable. À l'inverse, le Code civil prévoit la nullité des actes accomplis par une personne dont les facultés mentales sont altérées. C'est, dans cette optique, que le statut juridique des majeurs incapables a été codifié. En effet, l'importance de ce statut réside dans le fait de savoir si une personne atteinte d'un trouble physique ou mental pourrait être responsable juridiquement de ses actes. [...]
[...] Il y a lésion lorsqu'il existe un déséquilibre objectif des prestations dans un contrat en défaveur de la personne protégée. Que considère-t-on comme excès ? Il y a excès lorsque l'opération est disproportionnée par rapport aux ressources et aux besoins de la personne sous sauvegarde. Mais quelles sont les conséquences de la rescision de la réduction d'un acte ? Dans un acte, la lésion entraîne la rescision ; alors que l'excès oblige à sa réduction. Si la rescision est prononcée, alors les prestations mobilisées par l'acte ne doivent être restituées. [...]
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