Hormis quelques dispositions d'application immédiate, la loi du 5 mars 2007 portant réforme des régimes de protection des majeurs entrera en vigueur, pour l'essentiel, au 1er janvier 2009. L'événement est d'importance. Par les principes qu'elle pose et la considération qu'elle accorde à la personne protégée, cette réforme constitue une nouvelle étape dans le régime juridique de la protection des majeurs. Pour autant, elle n'est pas une rupture et préserve soigneusement les bases sur lesquelles s'était fondée la loi du 3 janvier 1968. Depuis la fin de l'année 2006 et tout au long de l'année 2007, la jurisprudence a commencé à anticiper l'application de la réforme en martelant quelques règles fondamentales et en interprétant déjà certaines dispositions techniques à la lumière des principes nouveaux.
[...] mut.), cette liste n'étant aucunement exhaustive. Pour éviter le renouveau des comptes pivots, il est désormais prévu, au titre des dispositions communes (art C. civ.), que la personne chargée de la mesure de protection ne peut procéder ni à la modification des comptes ou livrets ouverts au nom de la personne protégée, ni à l'ouverture d'un autre compte ou livret auprès d'un établissement habilité à recevoir des fonds du public. En cas de difficulté, seul le juge des tutelles peut autoriser le changement d'établissement bancaire. [...]
[...] 1re oct. 1995) : la curatelle renforcée impose la preuve de l'inaptitude de l'individu à percevoir ses revenus et à en faire une utilisation normale. B - Curatelle renforcée. Pouvoirs du curateur Une fois le placement sous curatelle renforcée réalisé, se pose la question de la sphère de capacité dont dispose encore le majeur protégé. Aux termes de l'article 512, le curateur ne représente le majeur qu'en ce qui concerne la perception des revenus et le règlement des dépenses ; pour tous les autres actes, le curateur recouvre ses pouvoirs ordinaires. [...]
[...] Dans la tutelle, les dispositions relatives aux majeurs protégés doivent être combinées avec les dispositions communes désormais à la gestion du patrimoine des mineurs sous tutelle (art s. C. civ.). Le principe reste celui de la représentation du majeur par le tuteur dans tous les actes de la vie civile, sauf là encore, aménagement judiciaire particulier. Mais le droit des libéralités est modifié pour permettre au majeur de faire une donation ou un testament en étant assisté, représenté ou simplement autorisé selon les cas. [...]
[...] En premier lieu, il convient de souligner que, comme pour l'audition, la notification relative à la possibilité de consulter le dossier s'impose - c'est le principe - et ne disparaît que lorsque la personne à protéger ne peut recevoir l'information en raison de son état de santé. En l'espèce, il apparaît que le majeur n'avait pas été informé de ce droit. En second lieu, le lecteur ne peut être que frappé par l'imprécision de l'alinéa 2 dès lors qu'il est comparé avec l'alinéa 1. Ce dernier prévoit que le dossier est transmis au procureur de la République un mois avant la date de l'audience et que le parquet renvoie ses observations quinze jours avant la date. [...]
[...] I - Réforme de la protection juridique des majeurs (L. 2007- mars 2007) A - Principes directeurs de la réforme et dispositions communes La loi du 3 janvier 1968 avait constitué, en son temps, une incontestable avancée dans la protection et la prise en charge des majeurs souffrant d'altération de leurs facultés mentales ou de troubles physiques empêchant l'expression de leur volonté. Toutefois, avec le temps, de multiples lacunes étaient apparues : absence de dispositif propre à protéger la personne du majeur ; utilisation abusive des régimes de protection pour des personnes connaissant des difficultés sociales ; difficultés pour prévoir un dispositif de protection ; Sans rompre avec les acquis de la loi Carbonnier, la loi du 5 mars 2007 tente de répondre aux difficultés contemporaines de la protection des majeurs. [...]
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