L'article 215 alinéa 3 du Code civil dispose que "les époux ne peuvent l'un sans l'autre disposer des droits par lesquels est assuré le logement de la famille, ni des meubles meublants dont il est garni". Ce texte vise à protéger le logement de la famille et par conséquent l'existence même du groupe familial. Avant de déterminer le champ d'application du texte, il convient au préalable de définir les termes employés par le législateur.
On entend par logement familial la résidence principale de la famille conjugale, et non le domicile. Les résidences secondaires semblent ainsi exclues de la protection de l'article 215 alinéa 3 du Code civil, et ce au même titre que le logement de fonction (la Cour de cassation a adopté cette solution dans un arrêt de la 1ère chambre civile le 4 octobre 1985).
La détermination du logement familial peut faire débat lorsque les époux ne vivent pas ensemble. En effet, si les époux vivent séparément, on tient compte du lieu où habite le conjoint avec les enfants communs. En l'absence d'enfants, la jurisprudence prend alors en compte la dernière résidence dans laquelle vivait le couple.
La notion de meubles meublants employée ici renvoie quant à elle à la définition de l'article 534 du Code civil (sont des meubles meublants les meubles "destinés à l'usage et l'ornement des appartements"). Ainsi cette notion, entendue largement, concerne tous les meubles dès lors qu'ils se trouvent dans le logement familial.
Enfin, par "droits assurant le logement", le législateur fait ici référence à tous types de droit, que ce soit le droit de propriété, le droit de bail, le droit d'usufruit ou le droit d'habitation.
Après avoir explicité les termes de l'article 215 alinéa 3 du Code civil, il s'agit désormais d'analyser la mise en oeuvre et la portée de la protection particulière dont bénéficient les époux concernant le logement familial.
Dès lors, la question se pose de savoir quels sont les moyens mis en oeuvre par le législateur afin d'assurer la protection du logement de la famille. Nous envisagerons dans un premier temps le domaine de la protection du logement familial (I), avant de déterminer dans un second temps les limites de cette protection (II) (...)
[...] Le logement familial est donc indisponible mais pas insaisissable. La question s'est ainsi posée de savoir si le créancier, dont la créance résultait d'un acte conclu par un époux seul, pouvait exercer son droit de saisie sur l'immeuble, même si ce dernier constitue le logement familial. La jurisprudence a répondu positivement (arrêt de la Deuxième chambre civile de la Cour de cassation du 4 juillet 1978). Dès lors, l'exécution des engagements personnels de l'époux, y compris d'un cautionnement qu'il aurait consenti seul, peut être poursuivie sur le logement de la famille. [...]
[...] Après avoir déterminé le domaine de l'article 215 alinéa 3 du Code civil et sa mise en oeuvre, il sera désormais question d'envisager les limites de la protection du logement familial. II- Les limites de la protection du logement familial Une limite concerne la nécessaire saisissabilité du logement familial par les créanciers tandis que l'on en trouve une autre, cela étant dû au manque de clarté du texte de l'article 215 alinéa relative aux actes de disposition à cause de mort La saisissabilité du logement familial Nécessaire dans l'optique de mettre le logement à l'abri d'éventuelles initiatives de l'un des époux étant susceptibles de mettre en danger le logement de la famille, la protection de l'article 215 alinéa 3 du Code civil trouve sa limite dans la saisissabilité du logement. [...]
[...] De plus, une interprétation littérale du texte aurait pu conduire les juges à admettre que le testament puisse entrer dans le domaine des actes de disposition nécessitant le double consentement des époux. En effet, le 3ème alinéa de l'article 215 du Code civil n'opère aucune distinction entre les actes de disposition entre vifs et ceux à cause de mort. Malgré tout, il convient de préciser que l'expulsion du conjoint survivant du logement a été tempérée par une loi du 3 décembre 2001, qui accorde à un époux le droit de jouir pendant un an du logement qu'il occupait avant le décès de son conjoint. [...]
[...] Le contrat de cautionnement est ainsi exclu du domaine d'application de l'article 215 alinéa 3 du Code civil. Malgré tout, un tempérament à l'article 215 alinéa 3 du Code civil a été apporté par une loi du 23 décembre 1985, dont l'objet a été de soumettre le contrat de cautionnement à des règles particulières sous le régime légal, et faisant ainsi une entorse à l'uniformité des régimes matrimoniaux concernant les règles applicables au logement familial. Cette loi permet en effet de protéger les époux en limitant le droit de poursuite des créanciers en cas de cautionnement. [...]
[...] Avant de déterminer le champ d'application du texte, il convient au préalable de définir les termes employés par le législateur. On entend par logement familial la résidence principale de la famille conjugale, et non le domicile. Les résidences secondaires semblent ainsi exclues de la protection de l'article 215 alinéa 3 du Code civil, et ce au même titre que le logement de fonction (la Cour de cassation a adopté cette solution dans un arrêt de la 1ère chambre civile le 4 octobre 1985). La détermination du logement familial peut faire débat lorsque les époux ne vivent pas ensemble. [...]
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