L'article 215 est introduit dans le Code civil dès 1958 pour assurer la protection du logement familial et ce plus particulièrement contre les actes du conjoint qui pourraient troubler l'équilibre familial. Il réalise cette protection de deux manières. La première consiste à interdire à un époux de disposer sans l'accord de son conjoint de l'immeuble servant au logement familial que celui-ci lui appartienne en propre ou pas. La seconde manière de protéger le logement familial est le droit au bail de l'immeuble qui appartient conjointement aux époux même si le bail a été conclu avant le mariage par un seul d'entre eux.
L'immeuble n'est pas la seule chose protégée, les meubles le sont également, et ce pour garantir la conservation du cadre de vie habituel de la famille.
Même si la protection trouve à s'appliquer pendant la durée du mariage, nous verrons que celle-ci trouve surtout son intérêt lors de la séparation des époux. C'est d'ailleurs souvent dans ces moments de crises que les problèmes surgissent.
Dans le cadre de ce travail, il convient d'examiner tout d'abord certaines généralités concernant les diverses évolutions de l'article 215 (chapitre 1) adoptées au fil du temps. Ensuite, les particularités de la protection pendant la vie commune feront l'objet d'un second chapitre. Dans ce chapitre, nous tenterons de préciser au mieux quels biens sont visés par l'article 215 du Code civil (section 1ère). Après cela, nous analyserons dans une seconde section les modalités de cette protection. Ensuite, dans une troisième section, il convient de mentionner la protection contre les interventions de l'autorité publique. Enfin, pour être tout à fait complet, nous envisagerons le cas du logement loué, hypothèse qui fera donc l'objet d'une quatrième section. Enfin, le dernier chapitre traitera de la protection (ou de la cessation de la protection) lors de la séparation des époux. Ce chapitre sera divisé en deux sections. La première envisagera le cas de la séparation de fait tandis que la seconde se penchera sur le cas du divorce.
[...] VIEUJEAN, Examen de jurisprudence (1976-1983) - Les personnes R.C.J.B p Cass octobre 1978, Rev. trim. dr. fam p Cass mars 1991, Pas p Y. LELEU, Examen de jurisprudence (1982 à 1996) Les régimes matrimoniaux op. cit., p 67. Civ. Mons mars 1980, op. cit., p Cass. (2e Ch.) mars 1969, Pas p Ph. DE PAGE, Les régimes matrimoniaux (janvier 1984 décembre 1992) J.T p Trib. [...]
[...] Le critère pris en compte est alors celui de la durée de la séparation. Ainsi, le tribunal de première instance de Nivelles estime qu'une séparation de 18 ans fait disparaître le logement familial[56] alors que le tribunal de première instance de Namur juge qu'une séparation de quelques mois n'a pas cet effet.[57] Le juge est également influencé par l'introduction d'une demande en divorce. En effet, la mise en route d'une telle procédure laisse fortement présumer que la séparation est définitive. [...]
[...] N. DANDOY et F. TAINMONT, Contours de la loi du 23 novembre 1998 instaurant la cohabitation légale R.R.D p Y. LELEU, Examen de jurisprudence (1982 à 1996) Les régimes matrimoniaux op. cit., p 62. Civ. Mons mars 1980, Rec. gén. enr. not p J. DE GAVRE et M.-F. [...]
[...] C'est donc assez logiquement qu'il a choisi de renforcer l'attachement de cette dernière à un lieu privilégié : le logement familial. Même si ce lieu peut changer d'une génération à l'autre et même durant la vie d'un seul individu, il fait partie intégrante de l'essence de la famille. On ne peut concevoir une famille sans abri, sans résidence. De ce fait, l'interprétation de l'article 215 est généralement faite de manière large et ce en vue de ne pas priver trop vite les époux de cette protection. [...]
[...] La protection du logement familial ne s'applique pas aux immeubles servant à l'exercice de la profession de l'un ou des deux époux. Si cet immeuble est le même que celui qui sert de logement de la famille, la part sera d'ailleurs faite entre la partie professionnelle et la partie privée Par contre, bénéficient de la protection les logements de fonction occupés par la famille. Il est à noter néanmoins que si l'époux exerçant la fonction en change, il pourra le faire sans l'accord de son conjoint qui perdra, de ce fait, la jouissance du logement. [...]
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