Le fondement juridique de cette protection se trouve dans l'article 215 du code civil en son alinéa 3 qui dispose : "Les époux ne peuvent l'un sans l'autre disposer des droits par lesquels est assuré le logement de la famille, ni des meubles dont il est garni. Celui des deux qui n'a pas donné son consentement à l'acte peut en demander l'annulation : l'action en nullité lui est ouverte dans l'année à partir du jour où il a eu connaissance de l'acte, sans pouvoir jamais être intentée plus d'un an après que le régime matrimonial s'est dissous".
Cependant, les termes de cet article sont suffisamment larges pour mériter d'être explicités, et l'on peut donc se demander quelle est la réelle teneur de la protection du logement de la famille instaurée par l'alinéa 3 de l'article 215 du code civil ?
Cet alinéa ne se contente pas de protéger l'immeuble qui sert de logement familial, il va en effet plus loin que ça, aussi, il serait intéressant, dans un premier temps, d'étudier la portée exacte de cette disposition (I) ; par ailleurs, il convient dans un second temps d'envisager les modalités d'application de la protection en question (II).
[...] Les actes nécessitant un double consentement. Il s'agit, si l'on s'en réfère à la lettre de l'article 215, des actes de disposition. Le but premier des rédacteurs du code civil était de protéger l'un des époux contre une décision unilatérale de l'autre qui aurait pour conséquence de le forcer à changer de domicile ainsi, nécessitent évidemment un double consentement la donation et la vente, à moins que cette dernière ait été faite avec une réserve d'usufruit bénéficiant à l'époux n'ayant pas donné son consentement. [...]
[...] Il faut aussi considérer le problème de l'endettement, peut on se servir du logement familial comme garantie sans apporter le consentement des deux époux ? La réponse logique de la cour de cassation est bien sur négative (Cass. Civ. 1ère 17 décembre 1991, Bull. Civ. I 357), cependant, ce qui nécessite un double consentement, c'est d'apporter en gage le logement familial, ce n'est pas de s'endetter, ainsi, le cautionnement est tout à fait envisageable sans qu'un double consentement soit exigé (Cass. Civ. 1ère 17 novembre 1981, Bull. Civ. [...]
[...] 1ère 4 octobre 1983 (Bull. Civ. I 217) ainsi, un logement de fonction ne peut pas être considéré comme le logement familial puisqu'il est attaché à l ‘emploi du mari et la famille ne pourra y rester seulement tant que durera ce dernier. Ainsi, la protection en question n'est pas si large que ça pour ce qui est des immeubles, voyons maintenant ce qu'il en est pour les meubles. L'article 215 al 3 du code civil parle de meubles meublant, ce terme est définit dans le code civil à l'article 534, il s'agit, globalement, des ‘'meubles destinés à l'usage et à l'ornement'', il ressort donc que la quasi-totalité des meubles du logement sont concernés par cette expression ( il faut en effet réserver certains meubles aux vues des alinéas 2 et 3 de l'article 534), ainsi, contrairement à ce qu'il en est pour les immeubles, force est de constater que la protection des meubles du logement familial est très large. [...]
[...] Cette nullité peut être demandée par voie d'action bien sur, mais également par voie d'exception pour se défendre d'une action en exécution d'un tel acte (Cass. Civ. 1ère 8 février 2000, Dr. Fam note Beignier). La sanction est certes sévère, mais elle est nécessaire à la protection de chacun des époux, et même si cette solution peut être considérée comme regrettable du point de vue de la sécurité juridique, elle reste néanmoins indispensable de celui du droit des régimes matrimoniaux. [...]
[...] Pour ce qui est du délais, l'article 215 est clair, l'action doit être intentée dans l'année suivant le moment ou l'époux aura eu connaissance de l'acte frauduleux, mais jamais plus d'un an après la dissolution du mariage, ce qui signifie entre autre que les seuls actes de disposition qui pourront être attaqués sur le fondement de l'article 215 seront ceux passés pendant le mariage. On peut toutefois souligner la courte durée de ce délais, ainsi que le peu d'exigence quant à la forme du consentement demandé. C. La nullité des actes pris en violation de l'article 215. L'article édicte clairement la sanction des actes de disposition passés sur le logement familial sans le consentement de l'autre époux : c'est la nullité. [...]
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