Les débats autour de la « double peine » ces dernières années, qui consiste dans une interdiction temporaire de territoire français prononcée par le juge judiciaire, et diffère de l'arrêté d'expulsion, qui est une sanction administrative, illustrent la complexité du statut des étrangers en droit public français.
Le régime des étrangers est rigoureusement un régime législatif, issu de l'ordonnance du 2 novembre 1945, où la compétence réglementaire est a priori limitée (grandes libertés publiques), mais les conditions d'entrée et de séjour des étrangers relèvent d'un régime de police administrative spéciale combinant l'exercice de prérogatives de puissance publique, des autorisations conditionnelles (visas, autorisations de séjour), des sanctions administratives ou pénales.
Par ailleurs, on a assisté à la montée en puissance d'un certain nombre de normes internationales (notamment de la CEDH), mais aussi à la « constitutionnalisation du droit des étrangers », dans la mesure où le Conseil constitutionnel est quasi systématiquement saisi des modifications de cette ordonnance.
[...] Il faut de 3 à 5 ans pour l'obtention d'une carte et il faut pouvoir justifier de 5 ans de présence régulière en France -Pour la rétention adm, elle allonge les délais de 12 à 32 jours : on part de 48 heures de rétention, prolongeable pour 15 jours avec le JJ ( de la liberté et de la détention) et 15 jours en plus quand la menace est particulièrement grave. -Elle crée des fichiers, concernant toute personne faisant une demande de validation de l'attestation d'accueil, et recense les empreintes et les photos de tous les irréguliers ou mis en situation d'éloignement. Une diversification des statuts qui participe à l'instabilité du droit applicable. [...]
[...] Mais la France se réserve toujours le droit de donner asile à un étranger. 2°L'asile conventionnel : Il est défini par la Convention de Genève du 28 février 1951, qui prévoit l'asile à tout réfugié qui craint d'être persécuté pour des raisons de race, de religion, de nationalité, d'appartenance à un groupe social ou d'opinions politiques. La Convention crée le HCR. Enfin l'asile législatif : il est défini par la loi de 1952 qui crée l'OFPRA (Office français de protection des réfugiés et des apatrides), et qui procède à l'admission du statut de réfugié au sens de la Convention de Genève décisions administratives sont prises par an sur cet asile, avec une possibilité d'appel devant une JA spécialisée, la Commission de recours des réfugiés, dont les décisions peuvent être soumises au CE, juge de cassation. [...]
[...] La France combine en fait deux droits de la nationalité : le droit du sang et le droit du sol. Ainsi, tout enfant né en France de parents étrangers, ayant résidé en France pendant au moins 5 ans depuis l'âge de ses 11 ans peut à sa majorité devenir Français. Comme le conjoint d'un Français ou d'une personne qui a bénéficié d'un décret de naturalisation peut demander la nationalité française. Mais la compétence législative est ici assez large puisque le Conseil constitutionnel a estimé dans une décision du 13 août 1993 que l'accord automatique de la nationalité aux personnes nées et scolarisées en France n'est pas un PFRLR. [...]
[...] En effet, depuis 30 ans, la législation sur les étrangers est toujours allée dans le même sens, celui d'une restriction de plus en plus rigoureuse : mais cela ne signifie pas que les étrangers soient exclus du régime des libertés publiques. Certes, l'étranger est dans une situation différente de celle des nationaux et peut dès lors se voir appliquer une réglementation différente (ce qu'a affirmé le Conseil constitutionnel dans sa décision du 9 janvier 1990). Mais la limite réside dans le principe d'égalité, qui interdit une différence de traitement non justifiée par l'intérêt général ou par une situation différente. Cette limite dessine les contours d'une protection réelle des droits des étrangers. [...]
[...] *La rétention administrative. L'ordonnance du 2 novembre 1945 précise que sous réserve des conventions internationales, un visa reste nécessaire pour entrer sur le territoire de la République. L'absence d'un visa conduit à un placement de l'étranger en zone d'attente en aéroport. La limitation est donc stricte, mais cette rétention administrative est elle-même contrôlée, et ne peut être prolongée au-delà de 48 heures, délai au-delà duquel c'est le juge judiciaire en tant que gardien des libertés individuelles (article 66 de la Constitution) qui doit se prononcer sur la rétention. [...]
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