Le développement de la société de consommation a inévitablement entraîné un accroissement du recours par les ménages au crédit à la consommation. Les récents débats sur le pouvoir d'achat l'ont démontré : il s'agit pour les consommateurs d'une pratique devenue courante.
Aujourd'hui, le recours au crédit à la consommation est devenu la principale source de sur-endettement des particuliers. Aussi, il est intéressant de s'interroger sur la protection dont peut bénéficier le consommateur lors de la formation de ce genre de crédit.
C'est la loi n°78-22 dite Scrivener, en date du 10 janvier 1978, relative à l'information et à la protection des consommateurs dans le domaine de certaines opérations de crédit qui constitue la principale pierre du dispositif protecteur instauré par le législateur.
En effet, le législateur a mis en place un certain nombre de mesures dont la principale consiste à permettre au consommateur de s'engager dans une telle relation contractuelle en connaissance de cause. C'est le développement du formalisme informatif qui a permis d'assurer un consentement éclairé de l'emprunteur. En outre, des règles relatives au contrôle des intérêts et au temps de formation du contrat ont également été posées.
[...] Il s'agit d'une prérogative d'ordre public, ce qui implique que l'on ne peut y renoncer et que toute clause contraire est nulle (nullité relative, elle peut donc être confirmée). Le délai de 7 jours commence à compter de la date d'acceptation de l'offre préalable de crédit (ou plus précisément à partir du lendemain de cette acceptation [Cass. 1ère civ février 1996]) et lorsque ce délai expire au cours d'un week-end ou d'un jour férié ou chômé, il est prorogé jusqu'au 1er jour ouvrable suivant. Exemple : si un contrat de crédit est accepté un vendredi 1er, alors l'emprunteur dispose d'une faculté de rétractation jusqu'au lundi 11. [...]
[...] Dans cette hypothèse, le contrat ne sera donc définitivement formé que si l'emprunteur n'exerce pas sa faculté de rétractation, et si le prêteur lui accorde effectivement le crédit et le lui fait savoir avant l'expiration du délai de 7 jours pendant lequel est offerte la possibilité au consommateur emprunteur de se rétracter. A cet égard, et pour finir, il faut noter, d'une part, que le silence du prêteur doit s'interpréter ici comme un refus d'agrément et, d'autre part, que l'agrément de l'emprunteur par le prêteur après que le délai de rétractation ait expiré n'engage que ce dernier, l'emprunteur étant alors libre de demander l'exécution du contrat de crédit ou d'y renoncer. Bibliographie Droit de la consommation, Ed. [...]
[...] En effet, la loi impose seulement au prêteur que cette information soit mise à la disposition de l'emprunteur, rien de plus. Néanmoins, la sanction d'un prêt usuraire paraît assez dissuasive : 2 ans d'emprisonnement d'amende et remboursement des sommes indûment perçues par le prêteur. De même, le législateur a cherché à protéger le consommateur emprunteur en s'attaquant à la pratique de l'anatocisme, qui consiste à additionner les intérêts échus au capital afin qu'ils produisent eux-mêmes des intérêts (on fait donc produire des intérêts aux intérêts). [...]
[...] Le formalisme de l'acceptation du crédit Le législateur a cherché à assurer à l'emprunteur une totale liberté d'accepter ou non l'offre préalable de crédit. S'il juge l'offre de crédit conforme à ses besoins et ses intérêts, l'emprunteur doit faire connaître au prêteur son acceptation en lui envoyant un exemplaire signé de l'offre préalable de crédit comportant une mention d'acceptation. Il est par ailleurs fait interdiction au prêteur d'effectuer tout versement au bénéfice de l'emprunteur qui n'a pas encore accepté l'offre préalable, ceci afin d'éviter que celui-ci se sente déjà engagé auprès du prêteur et se croit ainsi obligé de contracter avec lui. [...]
[...] Ces informations sont par ailleurs soumises à des exigences de lisibilité et de compréhension par le consommateur. La jurisprudence a ainsi pu sanctionner les pratiques consistant à reporter les mentions importantes de la publicité en bas de page, en petits caractères. En outre, il est exigé que la publicité soit loyale et informative, et toute publicité en faveur d'un crédit gratuit est interdite en dehors des lieux de vente. Le manquement à des obligations publicitaires est pénalement sanctionné (peine d'amende à titre principal). [...]
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